LOGEMENT ADAPTE

Le logement des proches de la victime peut être aménagé pour l’accueillir.

Conseil d’Etat, 5ème et 6ème Chambres réunies, 21 mars 2023, n°454374

A la suite d’une intervention, une jeune femme de 18 ans est victime d’un accident médical non fautif qui la laissera lourdement handicapée.

La cour d’appel a confirmé qu’il incombait bien à l’ONIAM d’indemniser ses préjudices au titre de la solidarité nationale et reconnaissait que la gravité de son état de santé nécessitait l’aménagement de son appartement.

Malgré la reconnaissance du principe de cette indemnisation, les juges d’appel refusent la demande de sursis à statuer présentée par celle-ci, aux fins de voir désigner un expert pour évaluer le coût des travaux d’aménagement de son domicile.

La cour a estimé qu’elle avait la possibilité de faire établir elle-même des devis pour la réalisation de ces travaux et qu’une expertise n’était donc pas nécessaire.

Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la cour précisant qu’il lui revenait de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour que soit précisé l’étendue de ce préjudice.

On ne peut que saluer cette censure du Conseil d’Etat, l’aménagement du logement d’une personne lourdement handicapée relève de l’appréciation de professionnels compétents pour proposer les aménagements les plus appropriés à sa situation de handicap.

L’originalité de l’arrêt réside cependant sur un autre point.

En effet, la jeune femme sollicitait qu’elle soit également indemnisée pour l’aménagement du domicile de ses parents, chez lesquels elle a d’abord résidé pendant la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, puis postérieurement à sa consolidation.

Il convient de préciser que ses deux parents étaient séparés et que l’aménagement du logement familial puis celui de la mère de la victime avaient donc été nécessaires.

La cour n’a pas accepté cette demande d’indemnisation, prétextant que la victime ne justifiait pas de préjudices qu’ils lui étaient personnels, ce d’autant que le coût de l’aménagement des deux appartements avaient été exposé par ses parents.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de ce que le domicile familial constituait le domicile principal de la victime pour la période immédiatement postérieure à son hospitalisation.

Le Conseil d’Etat reproche également à la cour, pour la période postérieure à la consolidation, de ne pas avoir recherché si les deux logements parentaux ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait de partager son temps et qu’il s’agissait d’une contrainte imposée par la nature de la gravité de son état de santé.

Bien qu’il s’agisse d’un arrêt d’espèce, on retiendra que le Conseil d’Etat prend en compte ici l’environnement familial dans lequel est contrait d’évoluer une personne lourdement handicapée.