ETAT ANTERIEUR LATENT

Un état antérieur avéré mais sans manifestation avant l’accident, ne doit pas diminuer l’indemnisation de la victime.

Cour de cassation, Chambre Civile 2, 9 février 2023, n°21-12.657

La victime d’un accident de la circulation conteste que la cour d’appel ait pu exclure son indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.

En effet, cette femme qui exerçait la profession de sage-femme, soutenait que depuis l’accident elle ne pouvait plus supporter la station debout, ce qui l’avait rendue inapte à exercer sa profession.

La cour d’appel refuse son indemnisation à ce titre, précisant qu’elle présentait, avant son accident un état arthrosique dégénératif de son rachis cervical, qui évoluait lentement et pour son propre compte.

La victime saisit donc la Cour de cassation pour contester cette argumentation de la cour d’appel.

C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rendre un arrêt de principe sur le fondement d’un des piliers du droit de la responsabilité civile, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

En effet, la cour suprême rappelle à cette occasion une très ancienne jurisprudence, selon laquelle l’indemnisation d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique « lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »

L’impossibilité pour cette sage-femme de se tenir debout est bien en lien avec l’accident de voiture dont elle a été victime et non avec son état arthrosique.

Cette précision apportée par la Cour de cassation, même si elle reste tout à fait classique, illustre une nouvelle fois la confusion, souvent réalisée lors de l’expertise, entre les antécédents du patient et un état antérieur dit « imputable » c’est à dire symptomatique avant l’accident dont souffre la victime.

EXPERTISE MEDICALE

Le médecin d’assurance ne peut communiquer à l’expert judiciaire un rapport d’expertise amiable.

Conseil d’Etat, 1ère et 4ème Chambres réunies, 15 novembre 2022, n°441387

Un assuré MACIF est victime d’un accident de la circulation provoqué par un poids lourd, assuré auprès d’AXA.

Dans un premier temps, une procédure d’indemnisation amiable est mise en œuvre, au cours de laquelle une expertise amiable est réalisée par un médecin d’AXA.

Cette procédure d’indemnisation amiable échoue et la victime saisit le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire. Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, le médecin conseil d’AXA communique, à l’expert judiciaire, sans le consentement de la victime, le rapport d’expertise qu’il avait réalisé pendant la phase amiable.

Cette dernière saisit les instances disciplinaires de l’Ordre des Médecins pour violation du secret médical. La chambre disciplinaire de première instance lui donne raison et inflige au médecin d’AXA un blâme.

Cependant, cette sanction est réformée par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins.

C’est à la suite de cette décision que le conducteur saisit le Conseil d’Etat. Celui-ci va contredire la chambre disciplinaire nationale considérant que le médecin d’AXA a bien violé le secret professionnel.

En effet, le Conseil d’Etat rappelle que le partage d’informations prévu par le Code de la Santé Publique et appelé « secret partagé », n’est possible qu’à condition que ce partage soit nécessaire à la prise en charge médicale d’une personne, qu’il se fasse entre professionnels de santé, faisant ou non partie de la même équipe de soins, et qu’il suppose le consentement préalable du patient.

Pour le Conseil d’Etat, et à juste titre, la situation d’une expertise judicaire n’entre pas dans les conditions d’application de l’article 1110-4 du Code de la Santé Publique.

En effet, on peut difficilement assimiler une expertise judiciaire à une situation de soins et à tout le moins, compte tenu de l’extrême sensibilité des informations contenues dans un rapport d’expertise médicale touchant bien sûr aux données de santé de la victime mais également à sa situation familiale, professionnelle, etc…., celui-ci ne peut circuler sans le consentement du principal intéressé.

Enfin, contrairement à ce qui était soutenu par le médecin d’AXA, on ne peut considérer qu’un expert d’assurance et un expert judiciaire forment une « équipe de soins » au sens où l’entend le code de la santé publique, ce qui dispenserait le patient de donner son consentement à la circulation du rapport d’expertise amiable.

EVALUATION DE PREJUDICE – Assistance par tierce personne, frais de logement et véhicule adaptés

L’assistance par tierce personne temporaire est due pendant l’hospitalisation de la victime, les frais de logement et de véhicule doivent être adaptés aux besoins spécifiques de la victime

Cour de cassation, Chambre Civile 1, 8 février 2023, n°21-24.991

A l’issue du remplacement d’une prothèse de genou en septembre 2011, une patiente développe une infection qui obligera les médecins à retirer sa prothèse et malheureusement à l’amputer au niveau de la cuisse.

A la suite de l’expertise médicale, qui reconnaîtra la nature nosocomiale de l’infection, la patiente est contrainte d’assigner l’ONIAM en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel d’Aix en Provence décidera qu’aucune somme n’est due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire lors de son hospitalisation, elle rejettera sa demande au titre des frais de logement adaptés et limitera l’indemnisation des frais de véhicule adapté au simple remplacement d’une boîte mécanique par une boîte automatique.

La patiente forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation qui, au visa d’un arrêt de principe, retient les trois solutions suivantes :

D’abord, la Cour de cassation estime qu’au vu des dispositions du Code de la Santé Publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il y a lieu d’indemniser la patiente au titre de son besoin en tierce personne pendant la période d’hospitalisation.

A cette occasion la Cour précise que l’assistance par tierce personne « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie en la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. »

La deuxième solution dégagée par la Cour de cassation, également sous la forme d’un arrêt de principe, est de censurer la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation des frais de logement adapté de la victime alors même que l’Expert judiciaire avait admis que son logement actuel n’était pas facilement accessible à une personne en fauteuil roulant.

La demande de la patiente avait, en effet, été rejetée par la cour d’appel parce qu’elle n’avait pas justifié qu’elle avait accompli des démarches qui auraient permis qu’elle soit relogée de façon moins onéreuse que si elle avait acheté un nouveau logement.

Enfin, le raisonnement de la cour d’appel est également sanctionné sur la question des frais de véhicule adapté que la Cour avait limité au différentiel de coût d’acquisition entre un véhicule doté d’une boîte manuelle et un autre doté d’une boîte automatique.

La Cour de cassation considère que le handicap de la demanderesse justifiait qu’elle souhaite utiliser un fauteuil roulant et justifiait donc qu’elle doive transporter ce fauteuil roulant dans un véhicule utilitaire, seul apte à ce transport.

En limitant l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté au différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte manuelle, la cour d’appel n’avait pas réparé intégralement le préjudice de la demanderesse.

On ne peut que saluer cet arrêt de la Cour de cassation, précisément motivé, qui reflète ici une vision réaliste des multiples difficultés auxquelles se retrouve confronté une personne amputée à la suite d’un accident.

Le médecin peut écarter les directives anticipées

Conseil d’Etat, Juge des Référés, formation collégiale, du 19 août 2022, n°466082 et QPC n°2022-1022 du 10 novembre 2022

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt qui apporte des précisions utiles sur les directives anticipées et précisément sur la possibilité, offerte par l’article L. 1111-11 du Code de la Santé Publique, aux médecins, d’écarter les directives anticipées lorsqu’elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».

Il s’agissait d’un patient âgé de 44 ans, victime d’un polytraumatisme grave, compliqué par un arrêt cardio-respiratoire après qu’il ait été écrasé par un véhicule sur lequel il effectuait des réparations.

Ce traumatisme a privé le cerveau d’oxygène pendant 7 minutes.

Il est immédiatement admis au service de réanimation et le médecin en charge de ses soins, le place dans le coma le temps de stabiliser son état de santé.

Quinze jours après son admission, il est établi que ce patient souffre d’absence de réflexe du tronc cérébral (hormis le réflexe oculo cardiaque et un réflexe de ventilation spontanée mais insuffisant pour envisager de le sevrer de la ventilation mécanique), d’absence d’activité cérébrale et de lésions anoxiques sévères.

Après étude de sa situation, l’équipe pluridisciplinaire (neurologue, radiologue et membre du comité d’éthique du CHU, réanimateurs extérieurs) considère que son état est insusceptible d’amélioration et que la poursuite des thérapeutiques invasives constituerait une obstination déraisonnable au sens de l’article R. 4127-37-2 du Code de la Santé Publique.

Ainsi, les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient.

Ainsi que le préconise la législation, une procédure collégiale est entamée, laquelle conduit à une décision d’arrêt des soins, qui est annoncée aux proches comme devant être mise en œuvre 8 jours plus tard.

La famille a alors saisi le Juge des Référés du Tribunal Administratif afin que soit suspendu l’arrêt des traitements, s’appuyant sur les directives anticipées du patient.

On peut préciser que ces directives anticipées étaient relativement récentes, puisqu’elles avaient été établies 2 ans après l’accident de celui-ci.

En raison de cette procédure, la procédure collégiale a été reprise, de nouvelles réunions, de nouveaux examens et des consultations extérieures sont menées et, à nouveau, le maintien des actes et des traitements est apparu à l’équipe médicale comme inutile et disproportionné.

Compte tenu de ces perspectives très négatives d’évolution et du fait que les thérapeutiques disponibles ne pouvaient plus apporter de bénéfices au patient, une nouvelle décision d’arrêt des soins, écartant les directives anticipées du patient, est prise 1 mois et demi plus tard par le chef du service de réanimation.

Le Tribunal Administratif a, dans un premier temps, rejeté la demande de suspension de cette décision.

Le Conseil d’Etat est donc saisi par la famille.

Les proches du patient décident de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle donnera lieu à une décision du 10 novembre 2022.

Aux termes de cette décision, le Conseil Constitutionnel précise que les dispositions du Code de la Santé Publique, permettant aux médecins d’écarter les directives anticipées manifestement non applicable à la situation du patient, sont conformes à la Constitution et ne revêtent pas le caractère imprécis que lui prête les proches du patient.

En effet, le Conseil Constitutionnel rappelle que le législateur a estimé que le médecin pouvait écarter les directives anticipées que si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient.

De ce fait, ces dispositions ne sont, selon le Conseil Constitutionnel, ni imprécises, ni ambiguës.

Le Conseil Constitutionnel considère également que la loi Léonetti a estimé que, si les directives anticipées pouvaient être écartées dans ces circonstances, c’était qu’elles étaient rédigées à un moment où la personne ne se trouvait pas encore confronté à la situation particulière de la fin de vie. Se faisant, le législateur a entendu garantir le droit de toutes personnes à recevoir les soins le plus appropriés à son état et assurer ainsi la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie.

En d’autres termes, le Conseil Constitutionnel rappelle que la législation française, relative à la fin de vie, reste empreinte d’une trace de paternalisme.

Elle prévoit la situation dans laquelle les directives anticipées ne seraient plus à jour des volontés du patient ou inadaptées à la situation de santé qu’il présente, au moment où la décision d’arrêt des traitements est envisagée.

Reste à attendre la décision du Conseil d’Etat à la suite de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel.

Il y a fort à parier qu’ainsi l’a jugé le juge de première Instance, il considèrera comme conforme, la décision d’arrêt des soins prise par le médecin de ce patient et écartera ses directives anticipées.

La Cour de cassation élargit la définition de l’accident médical non fautif

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2022, n°21-12.825

Un patient est victime d’une hémiplégie provoquée, au cours d’une intervention chirurgicale, par une crise convulsive généralisée.

Ses ayants-droits (son décès étant survenu 4 ans plus tard) sollicitent l’indemnisation des préjudices du défunt et leurs préjudices propres auprès de l’ONIAM.

Ils sont, dans un premier temps, déboutés par la juridiction de première instance et par la Cour d’Appel.

En revanche, la Cour de cassation accueille leur pourvoi en précisant que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et, dans le cas contraire, lorsque les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

La Cour de cassation précise également que les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément.

Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical.

La Cour de cassation censure la solution des juges d’appel, leur reprochant de ne pas avoir pris en compte le fait que l’intervention chirurgicale, subie par ce patient, avait entrainé, de manière prématurée, la survenue de troubles, auxquels certes il était exposé mais qui ne se seraient pas produits s’il n’avait pas été opéré.

Cette solution de la première chambre civile de la Cour de cassation est favorable aux victimes en ce qu’elle élargit la définition de l’accident médical non fautif.

Une élève infirmière est-elle tenue au secret professionnel ?

Une élève infirmière est exclue de son institut de formation à la suite de rapport de stage faisant état d’incidents récurrents.

Elle conteste son exclusion devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Pour se défendre, elle va notamment produire des transmissions écrites dans lesquelles figurent le numéro de chambre des patients, leurs noms, l’indication du chirurgien qui les suit, les pathologies dont ils souffrent et les soins à effectuer.

Son institut de formation entre autres demandes, va solliciter du Tribunal la restitution des documents communiqués à la procédure par cette élève, estimant qu’ils sont couverts par le secret professionnel.

Le Tribunal va accéder à cette demande, précisant que les étudiants n’étaient, en aucun cas, autorisés à photocopier des documents internes à l’établissement comportant des informations relatives aux patients ni, encore moins, à emporter ces transmissions à leur domicile.

Le Tribunal va donc constater que ces transmissions ont été produites en justice en violation du secret professionnel qui s’impose aux étudiants infirmiers.

Il ordonne la restitution de l’ensemble des originaux et des copies des documents comportant des données relatives aux patients y compris les documents, dont l’élève infirmière affirme être en possession, sans pour autant les avoir produites dans le cadre de la procédure.

Le secret professionnel de la sage-femme

Une sage-femme libérale suit la grossesse d’une femme puis sa rééducation périnéale.

Quelques mois après, à la suite d’une plainte de sa patiente, pour violences conjugales, elle est entendue par téléphone par un officier de police judiciaire et un procès-verbal est dressé à partir de ses déclarations.

Quelques jours après, la sage-femme est convoquée dans le cadre d’une autre enquête concernant la même famille, ouverte pour violences, suspectée d’avoir été commises par cette patiente sur ses enfants.

La plainte pour mauvais traitement sur les enfants de sa patiente sera classée sans suite.

En revanche, l’enquête sur les violences conjugales va aboutir à la condamnation des deux parents pour violences réciproques.

La patiente après sa condamnation saisie la Chambre Disciplinaire de première instance des sages-femmes afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à la violation du secret professionnel.

La Chambre Disciplinaire de première instance rejettera la demande de la patiente en ces termes :

« Si Madame C (la sage-femme) relate dans ses déclarations qu’elle a conseillée à la mère, pour faire examiner ses bébés, une pédiatre de sa connaissance et qu’elle s’est interrogé avec cette dernière sur l’opportunité d’un signalement, il ne ressort pas de son témoignage que cette concertation entre professionnels de santés aurait eue lieu avant que la mère ne choisisse de recourir à cette pédiatre, ce qui rendait possible le partage d’informations.

La méconnaissance du secret professionnel n’est donc pas établie. »

Le défaut d’information se cumule avec une faute médicale

Cour de cassation , 23 janvier 2019, n° 18-11.982

Une personne est hospitalisée  pour subir un pontage vasculaire de l’artère sous-clavière. Dans les suites de cette intervention, la patiente a souffert de douleurs thoraciques importantes. Elle subit alors des ponctions pleurales qui vont entraîner d’importantes complications dont un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche. Elle va être hospitalisée durant plusieurs mois.

La patiente  soutient avoir été victime de différentes fautes dans la prise en charge et d’un défaut d’information.

L’assureur du chirurgien a été condamné à réparer son entier préjudice corporel. Le tribunal a retenu l’existence de fautes, tenant à une mauvaise évaluation des risques, en particulier hémorragiques, et des bénéfices liés à la réalisation des ponctions pleurales ainsi qu’à une insuffisance de précautions préalables.

Par contre, la cour d’appel rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la patiente qui estimait n’avoir pas été correctement informée des risques de l’intervention.  En effet, la cour a considéré que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l’intervention fautive.

Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 16 du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique.

Le défaut d’information est constitutif d’un préjudice autonome de celui du préjudice corporel.

 

Accident de sport : identifier le responsable

CA Orléans, ch. civ., 21 janv. 2019, n° 17/01274

Une convention de partenariat a été signée entre une société commerciale et une association de pratique du handball. Selon cette convention, la société disposait d’une publicité en contrepartie d’un engagement financier et pouvait participer à des animations organisées au cours de la saison sportive du club.

Dans le cadre de cette convention de partenariat, le gérant du sponsor participe à un match de handball et est heurté par un autre joueur, non identifié. Il souffrira d’une fracture costale compliquée ultérieurement d’une pseudarthrose nécessitant une intervention chirurgicale.

Le gérant du sponsor va sans difficulté, notamment à l’aide d’attestations, démontrer sa participation au match au cours duquel il a été blessé. Mais il va invoquer la convention de partenariat pour rechercher la responsabilité du club de handball.

Très logiquement, le juge de première instance et la cour d’appel rejettent l’intégralité de ses demandes de réparation de ses préjudices corporels, estimant qu’il n’était intervenu à la convention de partenariat qu’en qualité de représentant de la société sponsor et non en qualité de joueur.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) doit être déduite des indemnités versées à la victime

CAA de Nantes, 11 janvier 2019

Une femme victime d’un accident médical à la suite d’une pose de prothèse de hanche réclame indemnisation de ses préjudices.

Le juge de première instance n’avait pas hésité à retirer des sommes qu’elle réclamait le montant de l’APA qu’elle aurait perçue si elle l’avait demandée.

La Cour administrative d’appel de Nantes censure cette rigueur du juge de première instance mais retire tout de même des sommes réclamées par la victime le montant des APA réellement perçues.

On ne peut que regretter cette solution.  On ne répétera pas assez que l’APA n’a pas pour but d’indemniser son allocataire mais compense un handicap, que celui-ci soit causé par un accident ou par la simple avancée en âge.