Décret du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation
Ce décret concerne les assurés du régime général et des régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
L’objet du décret et de fixer les montants et les conditions d’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
Le décret définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation.
Les actes ordinaires de la vie pris en compte sont les suivants :
- La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
- La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
- La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
- La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
- La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
- La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
- La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
- La victime peut-elle manger et boire seule ?
- La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
- La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?
Le décret prévoit que le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à:
– 541,22 euros => lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 3 ou 4 des 10 actes de cette grille,
– 1.082,43 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule 5 ou 6 de ces actes,
– 1.623,65 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule au moins 7 de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présentant un danger pour elle-même ou pour autrui.