Dommages provoqués par une intubation versus dommages provoqués par l’absence d’intubation

Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, n°365211

Une patiente a dû subir une intubation en urgence, suite à un coma diabétique. Cette intubation a provoqué une sténose laryngée, entrainant des difficultés à respirer et à déglutir. Elle sollicite du Conseil d’État que ce préjudice soit indemnisé par l’ONIAM. A cette occasion le Conseil d’Etat rappelle que l’ONIAM ne procède à la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’à « la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil prévu par la loi ».  Le Conseil d’État précise que « la condition d’anormalité du dommage […] doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement». Enfin, il considère que «lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible». Or, en l’espèce, le pourvoi de la patient va être rejeté, car le Conseil d’Etat va considérer que bien que les conséquences de l’intubation étaient exceptionnelles et favorisées par les conditions d’intervention en urgence, elle n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée, du fait de sa pathologie.

Provoquer délibérément la mort d’un patient en concertation avec la famille est contraire à la loi Léonetti

Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n°381245 :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a prononcé la radiation du tableau de l’ordre d’un médecin qui avait provoqué délibérément la mort de plusieurs patients à l’aide d’injections à base de curare. Le médecin a tenté d’obtenir une réformation de cette décision devant le Conseil d’Etat qui vient de rejeter son pourvoi. Le médecin poursuivi avait, pour justifier son acte, soutenu qu’il avait agi dans le but de soulager la souffrance de ses patient et en concertation avec  leur famille. Le Conseil d’Etat a considéré que ces circonstances n’étaient pas de nature a retirer leur caractère fautif aux actes qui avaient été commis.

En effet, la loi Léonetti n’autorise pas l’acte qui consiste a délibérément provoquer le décès d’un patient.

Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments

Loi n° 2014-201 du 25 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la santé.

 Cette loi transpose plusieurs directives européennes et met la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de santé, notamment au sujet de l’obligation d’assurance des ostéopathes, de la vente de médicaments sur internet, de la surveillance des produits cosmétiques et de la pharmacovigilance.

Voici une rapide synthèse des dispositions les plus emblématiques :

Articles 1 et 2 : obligation d’assurance pour les ostéopathes et chiropracteurs

Est instaurée une responsabilité pour faute des chiropracteurs et ostéopathes calquée sur le régime de responsabilité des médecins.

Ces praticiens sont désormais soumis à une obligation d’assurance professionnelle, dont le non respect est sanctionné par une peine d’amende de 45.000 euros et par une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, laquelle devra être portée à la connaissance du directeur général de l’ARS. Continuer la lecture de « Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments »

Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap

La possibilité de cumul des indemnités réparant le préjudice d’assistance par tierce personne  et de la prestation de compensation du handicap.

Cour de cassation, civ 2ème , 13 février 2014, n° de pourvoi : 12-23706

 Une maison départementale des personnes handicapées a refusé à une personne atteinte de tétraplégie le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au motif que l’indemnisation de l’ONIAM qu’elle a perçue incluait les frais d’assistance par une tierce personne.

La personne handicapée a contesté cette décision et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accident du travail a annulé celle-ci. Continuer la lecture de « Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap »

Vaccination contre l’hépatite B et information

L’absence d’information sur un risque non reconnu par les données acquises de la science ne constitue pas une faute. 

 Cour de cassation, Civ. 1ère , 23 janvier 2014, n° de pourvoi : 12-22123

Une patiente atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) recherchait la responsabilité du médecin généraliste qui lui avait administré ou prescrit plusieurs injections vaccinales contre l’hépatite B juste avant que la maladie ne se déclare.

Débouté de ses demandes par la Cour d’appel, la patiente a formé un pourvoi en cassation aux motifs que le médecin ne l’a pas informée de l’existence d’un risque d’apparition de sclérose latérale amyotrophique suite à la vaccination.

Elle se prévalait donc d’un préjudice de défaut d’information et d’un préjudice de perte de chance d’éviter la survenue de la pathologie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel aux motifs que l’obligation d’information du médecin ne porte que sur les risques reconnus par les données acquises de la science.

En effet, les experts relèvent que la quasi-unanimité des scientifiques écarte tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA et que ni la notice du vaccin, ni le dictionnaire médical Vidal ne mettent en garde contre une éventualité d’apparition d’une SLA après vaccination.

De ce fait, le risque de développer une SLA à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B ne constitue pas un risque reconnu par les données acquises de la science. De ce fait, l’absence d’information sur ce risque ne peut ouvrir droit à réparation.

L’hébergement des données de santé à caractère personnel

Tenir un dossier médical est une obligation légale, tant pour les établissements de soins que pour les médecins libéraux.

En effet, conformément aux dispositions de l’article R 1112-2 du Code de la Santé Publique (CSP), tous les établissements hospitaliers doivent tenir à jour un dossier hospitalier pour chaque patient pris en charge. L’article R 4127-45 du Code de la Santé Publique impose, quant à lui, aux médecins libéraux de tenir un dossier médical pour chaque patient suivi au sein de leur cabinet.

Ces dossiers médicaux représentent un ensemble d’informations pouvant nécessiter, du fait de son volume, un traitement informatique et un hébergement par un prestataire spécialisé. Continuer la lecture de « L’hébergement des données de santé à caractère personnel »

Relations sexuelles sciemment non protégées et contamination par le VIH

Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 22 janvier 2014, n°12-35.023

M. X, hémophile depuis l’enfance a été contaminé par le VIH a indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il se marie  en 2000 et en 2002, la contamination de son épouse et celle de leur fille est diagnostiquée. En 2008, l’ONIAM a adressé aux époux X une offre d’indemnisation de leurs préjudices. Ces derniers l’ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence formulée au nom de chacun des membres de la famille.

Les époux X ont alors saisi la cour d’appel de Paris  et l’ONIAM a alors fait savoir, s’estimant délié de l’offre faite, qu’il retirait l’indemnisation proposée à M. X en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Cette prétention est rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, et a notamment alloué à M. X les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.

Ce raisonnement n’a cependant pas prospéré devant la Cour de cassation qui censure le raisonnement de la Cour d’appel estimant que le refus de l’offre d’indemnisation, par la victime, la rend caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouvait délié et que : « l’ONIAM (…) ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».

L’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs chez l’enfant

CA CHAMBERY, 2eme chambre, 18 avril 2013, n° 12/00678

 Le 22 septembre 2000, Benjamin, un enfant de 11 ans, a été renversé par un véhicule. S’en est suivi un coma traumatique de plusieurs semaines. L’accident a provoqué de lourdes séquelles, notamment des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des signes cérébelleux nécessitant un placement de l’enfant en centre spécialisé.

La conductrice du véhicule a été jugée responsable de l’accident par le Tribunal correctionnel qui a ordonné une expertise.

L’enfant, ses parents et sa sœur ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leurs préjudices. Continuer la lecture de « L’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs chez l’enfant »

L’obligation d’information en matière d’hospitalisation sous contrainte

CA RENNES, 8 aout 2013, n°13/00286

CA RENNES, 18 novembre 2013, n°13/00423

Deux patients ont été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en juillet et novembre 2013. Aucune décision d’admission ou de maintien en hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’aucun certificat médical les justifiant, n’ont été notifiés aux patients.

Une hospitalisation complète a été mise en place et, comme le prévoit l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, celle-ci fait l’objet d’un contrôle de la part du Juge des Libertés et de la Détention qui s’est prononcé par Ordonnance, dans ces deux affaires, pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Les deux patients ont formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de RENNES au motif qu’aucune information portant sur leur hospitalisation ou le maintien de celle-ci ne leur avait été communiquée.

Dans les deux cas, le juge d’appel a prononcé l’infirmation de l’Ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge donne une base légale à ses décisions en se référant à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique qui énonce que :

« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »

Le Juge a considéré que l’absence de notification, lorsque celle-ci est possible, constitue une irrégularité entachant la procédure d’hospitalisation sous contrainte ce qui implique la mainlevée de celle-ci.

En effet, la Cour estime que :

« L’application effective de ces dispositions constitue pour les personnes hospitalisées sous contrainte une garantie substantielle et leur méconnaissance doit conduire le juge, gardien des libertés individuelles, à ordonner la mainlevée de la mesure contestée. »

 

 

 

 

DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

 Ce décret porte principalement sur une simplification de la composition des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et de la Commission Nationale des accidents Médicaux (CNAMED). De plus, il précise les relations entre ces commissions et l’ONIAM.

CCI :

Le décret réduit la composition des CCI. Ces mesures entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Membres de la CCI

Avant le décret du 9 janvier 2014

Après prochain  renouvellement du mandat des membres des commissions concernées

représentants des usagers

6

3

représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

2

1

praticien hospitalier

1

1

responsable d’établissement public de santé

1

1

responsables d’établissements de santé privés

2

2

président du conseil d’administration de l’ONIAM

1

0

Directeur de l’ONIAM

1

1

représentants des entreprises pratiquant l’assurance

2

1

personnalités qualifiées

4

4

Total

20

14

De plus chaque membre titulaire nommera deux suppléants. Seul un suppléant pourra siéger en cas d’absence du titulaire.

Le nombre minimum de membre nécessaire pour que la CCI puisse délibérer passe de 7 à 5.

Les présidents et présidents-adjoints sont désormais soumis à une obligation de déclaration d’intérêt. Continuer la lecture de « DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM »