Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n°387590 : en cas de rapport d’expertise incertain, le juge peut se fonder sur un faisceau d’indices

Cette décision rendue par 2 Chambres réunies, a tout d’une…décision de la Cour de cassation en ce sens qu’elle adopte une solution favorable aux victimes d’un dommage médical, terrain d’habitude plus volontiers occupé par le juge civil.

En l’espèce, une patiente subit quatre interventions neurochirurgicales et se plaint au cours de ces interventions d’abord d’une baisse de sa perception visuelle puis d’une cécité complète. L’Expert judiciaire nommé n’a pu déterminer l’étiologie (c’est à dire la cause) de ce dommage  mais après avoir écarté diverses hypothèses, estime que la cécité dont souffre la patiente a été causée par l’une des interventions, sans pouvoir déterminer précisément laquelle.

Le Tribunal administratif saisi en première instance a reconnu l’existence d’un accident médical non fautif et a accepté la demande d’indemnisation de la patiente. En revanche , la cour d’appel, saisie par l’ONIAM, a considéré qu’en l’absence de certitude du rapport d’expertise sur l’origine du dommage, l’indemnisation ne pouvait être versée.

Le Conseil d’Etat censure cette solution et accepte d’indemniser la requérante. Il précise qu’en l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel est imputable à cet acte, il appartient au juge de se fonder sur l’ensemble  des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.

Dans ce cas précis, le Conseil d’Etat a considéré que le faisceau d’indices était établi car :

  • les troubles visuels de Mme A. sont apparus quelques jours après l’une des interventions,
  • si l’expert n’a pu déterminer l’étiologie exacte de la cécité, il a estimé qu’elle était imputable aux interventions en relevant son origine corticale,
  • la patiente ne présentait aucun d’antécédent.

Bien sûr, ce raisonnement a pu déjà être adopté à propos des dommages subis au décours d’une vaccination obligatoire ou pour les patientes victimes du Distilbène. Son application est élargie ici aux victimes d’un accident médical dont le rapport d’expertise ne peut ou ne veut se prononcer précisément sur l’étiologie du dommage subi.