ETAT ANTERIEUR LATENT

Un état antérieur avéré mais sans manifestation avant l’accident, ne doit pas diminuer l’indemnisation de la victime.

Cour de cassation, Chambre Civile 2, 9 février 2023, n°21-12.657

La victime d’un accident de la circulation conteste que la cour d’appel ait pu exclure son indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.

En effet, cette femme qui exerçait la profession de sage-femme, soutenait que depuis l’accident elle ne pouvait plus supporter la station debout, ce qui l’avait rendue inapte à exercer sa profession.

La cour d’appel refuse son indemnisation à ce titre, précisant qu’elle présentait, avant son accident un état arthrosique dégénératif de son rachis cervical, qui évoluait lentement et pour son propre compte.

La victime saisit donc la Cour de cassation pour contester cette argumentation de la cour d’appel.

C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rendre un arrêt de principe sur le fondement d’un des piliers du droit de la responsabilité civile, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

En effet, la cour suprême rappelle à cette occasion une très ancienne jurisprudence, selon laquelle l’indemnisation d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique « lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »

L’impossibilité pour cette sage-femme de se tenir debout est bien en lien avec l’accident de voiture dont elle a été victime et non avec son état arthrosique.

Cette précision apportée par la Cour de cassation, même si elle reste tout à fait classique, illustre une nouvelle fois la confusion, souvent réalisée lors de l’expertise, entre les antécédents du patient et un état antérieur dit « imputable » c’est à dire symptomatique avant l’accident dont souffre la victime.