La lésion d’un organe qui n’était pas impliqué dans l’intervention chirurgicale est fautive

Cour de cassation, 20 mars 2013

Le 23 mars 2006, un chirurgien pratique une lipo-aspiration sur une patiente, qui, sortie le jour même de la clinique, souffre de douleurs abdominales et fait appel à son médecin généraliste. Celui-ci lui rend visite le 24 et le 25 mars et la fait hospitaliser le 26 mars suivant au centre hospitalier le plus proche. La patiente est ensuite transférée au CHU, où le 28 mars elle décède après une opération réalisée en urgence.

Ses ayants-droits recherchent alors la responsabilité du chirurgien et du médecin généraliste.

La Cour d’appel estime que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le décès trouve sa cause dans le retard de diagnostic imputable au médecin généraliste. Elle condamne ce dernier à indemniser les ayants-droits.

Pour écarter la faute du chirurgien, la cour d’appel retient qu’il n’a pas été démontré que la hernie ombilicale était décelable lors de l’examen clinique préalable, qui s’était révélé normal.

De plus, elle considère qu’aucun facteur de risque n’avait été évoqué et qu’à cet égard, compte tenu des circonstances, il ne pouvait être reproché au chirurgien de ne pas avoir effectué de plus amples recherches.

Enfin, elle retient que s’il n’est pas contestable que la plaie de l’intestin grêle résultait de l’acte chirurgical, il n’était pas davantage démontré que ce dernier avait été contraire aux règles de l’art.

La Cour de cassation infirme l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil et L.1142-1 CSP et considère que l’atteinte par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.

La Cour d’appel, en constatant que l’intestin grêle avait été perforé lors de l’intervention qui consistait en l’exérèse de tissu graisseux, ne caractérise pas en quoi le chirurgien fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l’atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente n’auraient pas été maîtrisables.