Droit à l’information et thérapeutique nouvelle

Décision de la Cour d’administrative de Marseille du 7 janvier 2016,  n°14MA00282

L’absence de recul sur les risques d’une thérapeutique nouvelle, n’exonère pas le centre hospitalier de son obligation d’information envers le patient.

C’est ce qui résulte de la décision de la CAA de Marseille n°14MA00282 du 7 janvier 2016.

En l’espèce, Monsieur C, souffrant d’un adénome de la prostate résistant aux traitements médicamenteux, a été hospitalisé au sein du CHU de Nice en vue de bénéficier d’une technique opératoire nouvelle (thermothérapie par laser). Cependant, l’intéressé a conservé, dans les suites de l’opération, une incontinence urinaire.

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L’obligation d’information en matière d’hospitalisation sous contrainte

CA RENNES, 8 aout 2013, n°13/00286

CA RENNES, 18 novembre 2013, n°13/00423

Deux patients ont été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en juillet et novembre 2013. Aucune décision d’admission ou de maintien en hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’aucun certificat médical les justifiant, n’ont été notifiés aux patients.

Une hospitalisation complète a été mise en place et, comme le prévoit l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, celle-ci fait l’objet d’un contrôle de la part du Juge des Libertés et de la Détention qui s’est prononcé par Ordonnance, dans ces deux affaires, pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Les deux patients ont formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de RENNES au motif qu’aucune information portant sur leur hospitalisation ou le maintien de celle-ci ne leur avait été communiquée.

Dans les deux cas, le juge d’appel a prononcé l’infirmation de l’Ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge donne une base légale à ses décisions en se référant à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique qui énonce que :

« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »

Le Juge a considéré que l’absence de notification, lorsque celle-ci est possible, constitue une irrégularité entachant la procédure d’hospitalisation sous contrainte ce qui implique la mainlevée de celle-ci.

En effet, la Cour estime que :

« L’application effective de ces dispositions constitue pour les personnes hospitalisées sous contrainte une garantie substantielle et leur méconnaissance doit conduire le juge, gardien des libertés individuelles, à ordonner la mainlevée de la mesure contestée. »