Infection nosocomiale et médecine libérale

Victime d’une infection nosocomiale, un patient a pris l’heureuse initiative  de saisir le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à « la conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er et alinéa 2, du code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

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Relations sexuelles sciemment non protégées et contamination par le VIH

Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 22 janvier 2014, n°12-35.023

M. X, hémophile depuis l’enfance a été contaminé par le VIH a indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il se marie  en 2000 et en 2002, la contamination de son épouse et celle de leur fille est diagnostiquée. En 2008, l’ONIAM a adressé aux époux X une offre d’indemnisation de leurs préjudices. Ces derniers l’ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence formulée au nom de chacun des membres de la famille.

Les époux X ont alors saisi la cour d’appel de Paris  et l’ONIAM a alors fait savoir, s’estimant délié de l’offre faite, qu’il retirait l’indemnisation proposée à M. X en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Cette prétention est rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, et a notamment alloué à M. X les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.

Ce raisonnement n’a cependant pas prospéré devant la Cour de cassation qui censure le raisonnement de la Cour d’appel estimant que le refus de l’offre d’indemnisation, par la victime, la rend caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouvait délié et que : « l’ONIAM (…) ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».

L’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs chez l’enfant

CA CHAMBERY, 2eme chambre, 18 avril 2013, n° 12/00678

 Le 22 septembre 2000, Benjamin, un enfant de 11 ans, a été renversé par un véhicule. S’en est suivi un coma traumatique de plusieurs semaines. L’accident a provoqué de lourdes séquelles, notamment des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des signes cérébelleux nécessitant un placement de l’enfant en centre spécialisé.

La conductrice du véhicule a été jugée responsable de l’accident par le Tribunal correctionnel qui a ordonné une expertise.

L’enfant, ses parents et sa sœur ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leurs préjudices. Continuer la lecture de « L’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs chez l’enfant »

Retard de diagnostic : l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir des séquelles moins graves

Conseil d’Etat, 20 mars 2013

Une femme éprouve des douleurs et des sensations de perte de sensibilité dans les jambes. Le 11 avril 2003, une IRM révèle une affection des disques intervertébraux pour laquelle une infiltration est réalisée. Les symptômes persistant, elle consulte le 15 mai 2003, un neurologue qui  les attribue à une dépression et prescrit un traitement correspondant.

Le 1er juillet 2003, du fait de l’aggravation de son état, la patiente se rend aux urgences et une tumeur des méninges à l’origine de la compression de la moelle épinière est diagnostiquée.

A la suite de l’ablation de cette tumeur, la patiente a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles.

Elle assigne alors  le neurologue en responsabilité pour faute de diagnostic lui ayant causé une perte de chance d’éviter ce dommage.

La Cour d’appel retient la responsabilité pour faute du centre hospitalier mais ne fait droit que partiellement à la demande de la patiente. Elle estime que, compte tenu de la croissance très lente de la tumeur qui se développait depuis plusieurs années, le retard de quelques semaines apporté du fait de cette erreur à l’intervention chirurgicale, n’a pas compromis les chances de la patiente d’obtenir une récupération totale de ses facultés.

Le Conseil d’Etat annule la décision de la Cour d’appel et rappelle que dans le cas où la faute commise, lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier, a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.

La Cour d’appel en recherchant uniquement si la patiente a été privée d’une chance de récupération totale alors qu’elle devait également rechercher si elle avait été privée d’une chance de conserver des séquelles moins graves que celle dont elle demeurait atteinte a commis une erreur de droit.