Infection nosocomiale et médecine libérale

Victime d’une infection nosocomiale, un patient a pris l’heureuse initiative  de saisir le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à « la conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er et alinéa 2, du code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

C’est ce qui résulte de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation n°15-16894 du 6 janvier 2016.

Les dispositions soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel sont bien connues et sont les suivantes :  » Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

 Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Il résulte de la lettre du deuxième alinéa que le régime de la responsabilité sans faute, favorable à la victime, est réservé au seul secteur de la médecine exercée en établissement, à l’exclusion du secteur libéral.

Pour le demandeur au pourvoi, le patient contaminé, cette disparité de traitement, pour un préjudice et un mode de contamination identiques, serait contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi.

En se fondant sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la QPC offre ainsi au Conseil Constitutionnel la possibilité de statuer dans un domaine pour lequel sa réticence à statuer, lorsqu’il est saisi sur le fondement du principe de protection de la santé, est bien connue (Cf. K. FOUCHER et V. RACHET-DARFEUILLE : « L’autocensure du Conseil Constitutionnel sur l’obligation vaccinale », JCP, Ed. G, n°22, 1er juin 2015, p.634).

On surveillera donc avec attention tant la décision du Conseil Constitutionnel que celle de la Cour de cassation.