Absence d’alternative thérapeutique et obligation d’information

Cour de cassation, 1ère civ., 3 juin 2010, n° de pourvoi 09-13591

Un patient ayant subi une adénomectomie prostatique se plaint d’impuissance après l’intervention chirurgicale.

La cour d’appel, à la suite des juges de première instance, relève l’absence de faute du médecin dans la réalisation de l’intervention ainsi que dans le suivi post-opératoire, le praticien ayant notamment reçu le patient à deux reprises à la suite de l’opération et ce dernier ne s’étant pas volontairement rendu au troisième rendez-vous qui était prévu.

La cour d’appel relève également que l’intervention chirurgicale était la seule solution thérapeutique qui pouvait être proposée à ce patient et rejette, de ce fait, ses demandes sur le fondement de la violation de l’obligation d’information.

C’est sur ce dernier point que les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation qui précise, sous la forme d’un attendu de principe :

« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. Le non respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ».

En d’autres termes, la Cour de cassation abandonne ici sa jurisprudence antérieure qui consistait à ne pas accepter d’indemniser sur le fondement de la violation de l’obligation d’information lorsque l’intervention proposée était inévitable pour le patient et ce, même s’il était démontré que l’information n’avait pas été donnée.

Sur le fondement de l’article 16-3 du Code civil, la Cour de cassation adopte une conception autonome de la violation de l’obligation d’information qui devient une faute détachée de ce que le patient aurait pris comme décision si tous les éléments lui avaient été donnés et entraînant, par voie de conséquence,  l’indemnisation de son préjudice.