Le préjudice lié au défaut d’information est distinct du préjudice corporel

Cour de Cassation, 28 janvier 2010, n° de pourvoi 09-10992

Une cour d’appel limite l’indemnisation du préjudice subi par une patiente à la suite d’une intervention chirurgicale, considérant qu’en raison de la violation de son devoir d’information par le médecin, celle-ci a perdu une chance d’éviter l’intervention incriminée.

On sait que l’indemnisation sur le fondement de la perte de chance conduit à une indemnisation partielle du préjudice parce qu’il n’est pas avéré que la décision de la patiente de renoncer à l’intervention aurait effectivement été prise même après une information adéquate notamment sur les risques.

On précisera que l’intervention en cause est qualifiée par les magistrats de « mutilante, inutile et inadaptée à la pathologie dont était atteinte la patiente ».

La Cour de cassation, sous la forme d’un arrêt de principe, censure les juges du fond en ces termes : « En vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’il accomplit et en vertu de l’article 16-3 du code civil qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

Après avoir rappelé ces deux principes fondamentaux du droit médical, la Cour de cassation retient que les préjudices subis et prouvés par la patiente découlaient de façon directe, certaine et exclusive d’une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu’ils ouvraient droit aussi à réparation sans qu’il y ait lieu d’en passer la théorie de la perte de chance.