Rapport de l’IGAS du 21 mars 2016 : Evaluation des Centres de Ressources Autisme

La mission de l’IGAS s’est attelée à réaliser une évaluation des missions et du fonctionnement des CRA. Nous vous en proposons une rapide synthèse reprenant les appréciations de l’IGAS :

Sur la mission d’information et de documentation des CRA : satisfaisante

Malgré des moyens différents suivant les CRA, leurs missions d’information et de documentation sont jugées atteintes,  l’IGAS relevant que de nombreuses associations de familles saluent la qualité d’accueil et d’écoute des CRA.

Sur le soutien et l’accompagnement des familles : insuffisant

L’IGAS a constaté que le soutien et l’accompagnement des familles n’était pas suffisamment soutenu par les CRA.

Dès lors, la mission recommande de rendre systématique la désignation d’un intervenant pivot au sein des CRA au moment de la demande initiale, en charge d’informer les familles sur le déroulement processus de diagnostic.

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Enfant autiste et manque de moyens

Conseil d’Etat, 27 novembre 2013 N° 373300

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des parents d’un enfant atteint d’autisme demandant son placement dans un institut médico-éducatif. Le Conseil d’Etat justifie sa décision en affirmant qu’une telle requête ne relève pas de la procédure de liberté-référé.

La procédure de liberté-référé peut être utilisée par un justiciable à condition que sa requête remplisse les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Pour utiliser une telle procédure, le justiciable doit donc avoir été victime d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales et sa demande doit être urgente.

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L’autisme est-il un handicap comme un autre ?

Conseil d’Etat, 24 août 2011, N° 332876

Dans un arrêt rendu le 24 août 2011, le Conseil rejette la requête de l’association VAINCRE L’AUTISME qui lui demandait d’annuler pour excès de pouvoir trois articles du décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et des jeunes adultes handicapés au motif que ceux-ci ne « contiennent pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement ». L’association VAINCRE L’AUTISME reprochait au décret attaqué de porter atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement, au droit à l’éducation, au droit à la santé, à l’article 9 de la charte européenne des droits des personnes autistes du 9 mai 1996 et au droit à l’information de l’enfant autiste. Dans cette décision, le Conseil d’Etat valide le décret du 2 avril 2009 et soutient que ce dernier ne porte atteinte ni aux principes ni aux droits énoncés ci-dessus.

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Carence de l’Etat et prise en charge de l’autisme

Cour Administrative d’appel de Marseille du 11 juin 2012, N° 11MA02042

Sur renvoi prononcé par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt de principe du 16 mai 2011 (n°318501), la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé que l’absence de prise en charge par une structure adaptée aux besoins spécifiques d’un jeune garçon souffrant d’autisme, engage bien la responsabilité de l’Etat.

C’est en invoquant notamment l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles que la Cour d’appel condamne l’Etat à réparer le préjudice de la mère et de son jeune garçon. En effet, l’article L. 246-1 du CASF dispose :  » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.  Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. »

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