Enfant autiste et manque de moyens

Conseil d’Etat, 27 novembre 2013 N° 373300

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des parents d’un enfant atteint d’autisme demandant son placement dans un institut médico-éducatif. Le Conseil d’Etat justifie sa décision en affirmant qu’une telle requête ne relève pas de la procédure de liberté-référé.

La procédure de liberté-référé peut être utilisée par un justiciable à condition que sa requête remplisse les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Pour utiliser une telle procédure, le justiciable doit donc avoir été victime d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales et sa demande doit être urgente.

En l’espèce, les parents de l’enfant atteint d’autisme soutiennent que le fait que le département du Loir-et-Cher et l’agence régionale de santé du Centre ne puissent pas prendre en charge leur fils remplit les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, pour eux, la situation est urgente puisque « en l’absence de prise en charge, leur fils court et fait courir de graves dangers à son entourage compte tenu de son état ». De plus, selon eux, cette absence de prise en charge constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à la vie, à la protection de la santé, à l’éducation, à une prise en charge pluridisciplinaire, au respect d’une vie privée et familiale normale ainsi qu’au droit à la dignité de leur fils.

Le Conseil d’Etat reconnaît que l’absence de prise en charge de cet enfant est, pour l’Etat et les autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées, « une carence dans l’accomplissement de leur mission de nature à engager leur responsabilité ». Pour autant, la haute juridiction affirme que cela « n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraine des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état ».  Refusant de considérer que l’absence de prise en charge de cet enfant constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le Conseil d’Etat rejette la procédure de référé-libéré.

Le Conseil d’Etat ajoute que si, faute de place, cet enfant ne peut pas pour le moment être placé dans un centre médico-éducatif, l’Etat et les autres personnes publiques chargées de l’action sociale et des familles font le maximum pour accomplir leur mission. En effet, la haute juridiction rappelle que depuis le mois de septembre 2013, l’enfant est pris en charge quatre heures par semaine par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et peut être hébergé de nuit en cas d’urgence dans la limite de 90 jours par an. La haute juridiction ajoute que l’agence régionale de santé du Centre a « engagé la mise en place, à très brève échéance, d’un dispositif provisoire d’accueil de jour dans la région de Blois pour quelques enfants atteints d’autisme sévère et dépourvus de prise en charge appropriée en raison du manque de place en établissement ». Or, le fils des parents demandeurs bénéficie de ce dispositif.  Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que « le directeur de l’agence régionale a demandé, le 23 novembre 2013, au directeur général de l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Loir-et-Cher, auquel il a confié la mise en place de cette structure d’accueil au plus tard le 16 décembre 2013, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’admission des enfants en rupture de parcours repérés par la maison départementale des personnes handicapées ». Dans le cadre, il a été demandé à ce que la procédure d’admission du fils des parents demandeurs soit examinée en priorité.

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que les compétences de l’agence régionale de la santé du Centre concernant les instituts médico-éducatifs se limitent à « autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans l’habiliter cependant à imposer  la prise en charge d’une personne ».