Carence de l’Etat et prise en charge de l’autisme

Cour Administrative d’appel de Marseille du 11 juin 2012, N° 11MA02042

Sur renvoi prononcé par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt de principe du 16 mai 2011 (n°318501), la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé que l’absence de prise en charge par une structure adaptée aux besoins spécifiques d’un jeune garçon souffrant d’autisme, engage bien la responsabilité de l’Etat.

C’est en invoquant notamment l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles que la Cour d’appel condamne l’Etat à réparer le préjudice de la mère et de son jeune garçon. En effet, l’article L. 246-1 du CASF dispose :  » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.  Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. »

La Cour précise qu' »il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ».

L’exposé des différentes tentatives de prise en charge du jeune Geoffroy retrace un parcours fait de promesses successivement non tenues ou d’aveu d’impuissance par les différents interlocuteurs auxquels sa mère s’est adressée et ce pendant plusieurs années au point que la Cour d’appel précise : « aucune réponse institutionnelle satisfaisante n’a pu être donnée à sa mère à compter du jour où elle a manifesté le désir de rompre avec une prise en charge par le secteur de psychiatrie infanto-juvénile de Lozère ».

De ce fait, la Cour  accueille la demande d’indemnisation de la requérante fondée à soutenir que « la carence de l’Etat a été constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ».

Au regard des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, la requérante est légitime à recevoir le versement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Lui sont allouées également 7.000 euros destinés à compenser le recours à l’assistance d’une tierce personne et l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de limiter son temps de travail, ceci étant constitutif d’une perte de gains professionnels à hauteur de 18.500 euros. On notera que l’ensemble de ses autres demandes d’indemnisation ont été rejetées comme n’ayant pas été considérées comme imputable à la carence de l’Etat.

Le jeune garçon verra son préjudice moral indemnisé à hauteur de 50.000 euros.