La disparition d’une éventualité favorable pour le patient est une perte de chance

Télécharger la version PDF. Lettre d’information septembre 2017

Il est acquis qu’un préjudice doit être certain, pour être réparable.

Dès lors, un dommage considéré comme éventuel ne saurait être réparé.

Toutefois, depuis un arrêt de décembre 1965, la Cour de cassation a consacré une notion intermédiaire, celle de « perte de chance » (ccass, 1ère ch.civ, 14 décembre 1965), qui s’est, par la suite, imposée en droit médical.

Relevant du domaine de la probabilité, la notion de « perte de chance » est invoquée chaque fois que le dommage a fait disparaître une probabilité qu’un évènement positif pour la victime se réalise.

Depuis 1965, la Haute juridiction de l’ordre judiciaire ne cesse de faire des rappels de la définition de perte de chance.

C’est notamment l’objet de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2017.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que la perte de chance est réparable dès lors qu’elle a pour origine une faute ayant eu des conséquences sur l’état de santé du patient et a entraîné la disparition d’une éventualité favorable.

En l’espèce, après avoir admis l’existence d’une faute de la clinique due à l’intervention tardive d’un gynécologue obstétricien ayant procédé en urgence à une césarienne, la Cour d’appel de Grenoble retenait que « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité ».

Dès lors, en n’apportant pas la preuve absolue qu’une intervention plus précoce de l’obstétricien aurait été de nature à réduire les séquelles subies par leur enfant, les parents n’étaient pas fondés à demander réparation de leur perte de chance.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui précise :

«qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient ».

Ce rappel de la Cour de cassation est à saluer dans la mesure où certaines juridictions du fond ont encore tendance à adopter une définition restrictive de la perte de chance exigeant que soit rapportée la preuve de la certitude (et non l’éventualité) de la disparition d’une option thérapeutique favorable au patient.

Me SIRGANT