Provoquer délibérément la mort d’un patient en concertation avec la famille est contraire à la loi Léonetti

Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n°381245 :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a prononcé la radiation du tableau de l’ordre d’un médecin qui avait provoqué délibérément la mort de plusieurs patients à l’aide d’injections à base de curare. Le médecin a tenté d’obtenir une réformation de cette décision devant le Conseil d’Etat qui vient de rejeter son pourvoi. Le médecin poursuivi avait, pour justifier son acte, soutenu qu’il avait agi dans le but de soulager la souffrance de ses patient et en concertation avec  leur famille. Le Conseil d’Etat a considéré que ces circonstances n’étaient pas de nature a retirer leur caractère fautif aux actes qui avaient été commis.

En effet, la loi Léonetti n’autorise pas l’acte qui consiste a délibérément provoquer le décès d’un patient.

Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments

Loi n° 2014-201 du 25 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la santé.

 Cette loi transpose plusieurs directives européennes et met la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de santé, notamment au sujet de l’obligation d’assurance des ostéopathes, de la vente de médicaments sur internet, de la surveillance des produits cosmétiques et de la pharmacovigilance.

Voici une rapide synthèse des dispositions les plus emblématiques :

Articles 1 et 2 : obligation d’assurance pour les ostéopathes et chiropracteurs

Est instaurée une responsabilité pour faute des chiropracteurs et ostéopathes calquée sur le régime de responsabilité des médecins.

Ces praticiens sont désormais soumis à une obligation d’assurance professionnelle, dont le non respect est sanctionné par une peine d’amende de 45.000 euros et par une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, laquelle devra être portée à la connaissance du directeur général de l’ARS. Continuer la lecture de « Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments »

Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap

La possibilité de cumul des indemnités réparant le préjudice d’assistance par tierce personne  et de la prestation de compensation du handicap.

Cour de cassation, civ 2ème , 13 février 2014, n° de pourvoi : 12-23706

 Une maison départementale des personnes handicapées a refusé à une personne atteinte de tétraplégie le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au motif que l’indemnisation de l’ONIAM qu’elle a perçue incluait les frais d’assistance par une tierce personne.

La personne handicapée a contesté cette décision et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accident du travail a annulé celle-ci. Continuer la lecture de « Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap »

L’hébergement des données de santé à caractère personnel

Tenir un dossier médical est une obligation légale, tant pour les établissements de soins que pour les médecins libéraux.

En effet, conformément aux dispositions de l’article R 1112-2 du Code de la Santé Publique (CSP), tous les établissements hospitaliers doivent tenir à jour un dossier hospitalier pour chaque patient pris en charge. L’article R 4127-45 du Code de la Santé Publique impose, quant à lui, aux médecins libéraux de tenir un dossier médical pour chaque patient suivi au sein de leur cabinet.

Ces dossiers médicaux représentent un ensemble d’informations pouvant nécessiter, du fait de son volume, un traitement informatique et un hébergement par un prestataire spécialisé. Continuer la lecture de « L’hébergement des données de santé à caractère personnel »

Relations sexuelles sciemment non protégées et contamination par le VIH

Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 22 janvier 2014, n°12-35.023

M. X, hémophile depuis l’enfance a été contaminé par le VIH a indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il se marie  en 2000 et en 2002, la contamination de son épouse et celle de leur fille est diagnostiquée. En 2008, l’ONIAM a adressé aux époux X une offre d’indemnisation de leurs préjudices. Ces derniers l’ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence formulée au nom de chacun des membres de la famille.

Les époux X ont alors saisi la cour d’appel de Paris  et l’ONIAM a alors fait savoir, s’estimant délié de l’offre faite, qu’il retirait l’indemnisation proposée à M. X en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Cette prétention est rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, et a notamment alloué à M. X les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.

Ce raisonnement n’a cependant pas prospéré devant la Cour de cassation qui censure le raisonnement de la Cour d’appel estimant que le refus de l’offre d’indemnisation, par la victime, la rend caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouvait délié et que : « l’ONIAM (…) ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».

DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

 Ce décret porte principalement sur une simplification de la composition des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et de la Commission Nationale des accidents Médicaux (CNAMED). De plus, il précise les relations entre ces commissions et l’ONIAM.

CCI :

Le décret réduit la composition des CCI. Ces mesures entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Membres de la CCI

Avant le décret du 9 janvier 2014

Après prochain  renouvellement du mandat des membres des commissions concernées

représentants des usagers

6

3

représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

2

1

praticien hospitalier

1

1

responsable d’établissement public de santé

1

1

responsables d’établissements de santé privés

2

2

président du conseil d’administration de l’ONIAM

1

0

Directeur de l’ONIAM

1

1

représentants des entreprises pratiquant l’assurance

2

1

personnalités qualifiées

4

4

Total

20

14

De plus chaque membre titulaire nommera deux suppléants. Seul un suppléant pourra siéger en cas d’absence du titulaire.

Le nombre minimum de membre nécessaire pour que la CCI puisse délibérer passe de 7 à 5.

Les présidents et présidents-adjoints sont désormais soumis à une obligation de déclaration d’intérêt. Continuer la lecture de « DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM »

Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable

TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, n° 1400029

Les membres de la famille d’un patient dans un état pauci-relationnel ont formé un référé liberté auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne demandant la suspension de l’exécution de la décision du chef de service stoppant l’alimentation et l’hydratation artificielle.

Le Tribunal administratif a donné raison aux requérants et a suspendu l’exécution de la décision du chef de service en se fondant, notamment, sur l’absence de preuve de la volonté du patient à ne pas être maintenu en vie et sur l’absence d’obstination déraisonnable.

1-      Sur l’absence de preuve de la volonté du patient.

Le juge estime que la preuve de la volonté du patient de ne pas être artificiellement maintenu en vie n’est pas rapportée, contrairement à ce que prétend une partie de la famille. Continuer la lecture de « Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable »

L’avis N°121 du CCNE du 1er juillet 2013 : Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir

Extrait de l’Avant-propos à l’avis N°121 du CCNE : « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » du 1er juillet 2013 :

 

A la suite de la remise, à la fin de l’année 2012, du rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, «Penser solidairement la fin de vie», le Président de la République a

 

saisi le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) en lui posant trois questions :

 

          – Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer des directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l’annonce d’une maladie grave, concernant la fin de sa vie ?

 

       – Comment rendre plus dignes les derniers moments d’un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d’une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille ou par les soignants ?

 

         –  Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, atteint d’une maladie grave et incurable, d’être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie ?

 

           

 

Le CCNE a été amené à plusieurs reprises à réfléchir sur ces questions au cours des vingt dernières années. Dans le premier avis qu’il a émis sur ce sujet, en 1991, le CCNE «désapprouvait qu’un texte législatif ou réglementaire légitime l’acte de donner la mort à un malade» (avis N°26). En 1998, il se déclarait «favorable à une discussion publique sereine sur le problème de l’accompagnement des fins de vies comprenant notamment la question de l’euthanasie» (avis N°58). En 2000, il proposait la notion «d’engagement solidaire et d’exception d’euthanasie» (avis N°63).

 

 

 

L’avis N°121 «Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » présente l’état actuel des réflexions du CCNE qui prend en compte les évolutions de la loi et des pratiques au cours des dix dernières années au sujet des droits des personnes malades et des personnes en fin de vie, et le rapport de la Commission Sicard.

 

 

 

Plusieurs recommandations, et notamment les six qui suivent, font l’objet d’un accord unanime de la part des membres du Comité :

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie;

 

 

         –  la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs –un droit reconnu par le législateur depuis quatorze ans;

 

 

          – la nécessité de développer l’accès aux soins palliatifs à domicile;

 

 

         –  la nécessité d’associer pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie.

 

 

          – le respect des directives anticipées émises par la personne. A l’heure actuelle, et malgré leur nom de «directives», elles ne sont considérées par la loi que comme l’expression de souhaits, les décisions étant prises par les médecins. Le Comité demande que lorsqu’elles ont été rédigées en présence d’un médecin traitant, et dans des circonstances où une maladie grave a été annoncée, les directives anticipées soient contraignantes pour les soignants, sauf exception dûment justifiée par écrit;

 

         –  le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde jusqu’au décès si elle en fait la demande lorsque les traitements, voire l’alimentation et l’hydratation ont été interrompus à sa demande.

 

         –  la nécessité de développer la formation des soignants, leur capacité d’écoute et de dialogue, et les recherches en sciences humaines et sociales sur les situations des personnes en fin de vie.

 

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’isolement social et de dénuement des personnes malades, des personnes handicapées, et des personnes âgées qui précèdent trop souvent la fin de leur vie, et de leur donner accès à l’accompagnement qui leur est indispensable.

 

 

En ce qui concerne le droit d’une personne en fin de vie à avoir accès, à sa demande, à un acte médical visant à accélérer son décès, et/ou le droit à une assistance au suicide, le Comité n’a pas abouti à l’expression d’une réflexion et de propositions unanimement partagées.

Décret du 2 avril 2013 sur l’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne (ATP)

Décret du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation

 

Ce décret concerne les assurés du régime général et des régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

 

L’objet du décret et de fixer les montants et les conditions d’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

 

Le décret définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation.

 

Les actes ordinaires de la vie pris en compte sont les suivants :

 

  1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
  2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
  3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
  4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
  5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
  6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
  7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
  8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
  9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
  10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?

 

Le décret prévoit que le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à:

– 541,22 euros => lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 3 ou 4 des 10 actes de cette grille,

  1.082,43 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule 5 ou 6 de ces actes,

  1.623,65 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule au moins 7 de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présentant un danger pour elle-même ou pour autrui.

Recherche biomédicale sans le consentement du patient

Cour d’appel de Paris, 20 septembre 2011

Fin mars 2007, un patient développe une pneumopathie bilatérale à pneumocoque. Le 30 mars 2007, il présente un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) et est adressé aux urgences de l’hôpital Saint-Louis à Paris, dépendant de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP).

Il y fait un choc sceptique et un grave trouble cardiaque. La fonction cardiaque ayant été rétablie in extremis, il est alors transféré en service de réanimation où il est plongé dans un coma artificiel puis en pneumologie ; il sort finalement de l’hôpital le 2 mai 2007.

En juin 2007, il est contacté par téléphone à son domicile par une personne chargée du suivi des patients de l’hôpital Saint-Louis inclus dans un protocole de recherche biomédicale.

Il comprend alors que la décision de l’intégrer dans ce protocole a été prise les 31 mars et 1er avril alors qu’il était dans le coma, par conséquent à son insu ainsi qu’à l’insu de celui de sa famille et notamment de sa fille présente à l’hôpital dès l’admission de son père et dont l’hôpital possédait les coordonnées téléphoniques.

Ce protocole avait pour objectif de savoir si une curarisation initiale améliore les résultats de la ventilation mécanique par diminution des résistances thoraciques lorsque le respirateur insuffle de l’air ou de l’oxygène dans les poumons du patient atteint de SDRA. Le but de cette étude étant de diminuer, avec cette technique, la « morbi-mortalité » très élevée observée dans les SDRA. Le protocole prévoyait que les patients recevant la molécule active ou un placebo étaient tirés au sort.

Les conditions d’inclusion dans cette étude pour le patient étaient : d’être atteint d’un SDRA, d’être âgé de plus de 18 ans, de ne pas être allergique aux curares et d’être consentant après avoir reçu une information claire et loyale.

En l’espèce, le patient a poursuivi le pneumologue et l’APHP pour avoir réalisé une recherche biomédicale d’urgence sans son consentement ni celui de ses proches.

Il a également poursuivi le CHU de Marseille en qualité de promoteur de la recherche biomédicale.

D’une part, la Cour d’appel retient qu’aux termes de l’article L.1122-1-1 du code de la santé publique, il appartient à l’investigateur, préalablement à la réalisation d’une recherche médicale, de fournir à la personne concernée ou à un tiers les informations de nature à rendre son consentement libre et éclairé.

En l’espèce, le pneumologue  était  l’investigateur de la recherche, il engage donc sa responsabilité à l’égard du patient, lequel subit un préjudice moral du fait que son consentement ou celui d’un tiers n’a pas été recherché.

D’autre part, concernant le CHU de Marseille, promoteur de la recherche, la Cour estime que pour que sa responsabilité soit engagée, le patient doit prouver l’existence d’un préjudice qui résulterait des conditions dans lesquelles la recherche biomédicale a été effectuée et dont le promoteur peut avoir à répondre du fait des dispositions de l’article L.1121-10 CSP.

Or, en l’espèce les conditions dans lesquelles le patient a été traité dans le cadre du protocole de recherche ne lui ont causé aucun dommage. De plus, il n’a pas été allégué que les conditions de mise en œuvre dudit protocole n’auraient pas été conformes à celles qui avaient motivé l’avis favorable du Comité de protection des personnes.