DEPAKINE : Création d’un fond d’indemnisation pour les victimes

Aux termes d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre dernier, concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés ont accepté la proposition du gouvernement de créer un fond d’indemnisation pour les victimes de la DEPAKINE.
Sous réserve de son maintien dans le texte définitif, cet amendement prévoit que toute personne s’estimant victime d’un préjudice à raison d’une ou plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription de DEPAKINE pendant la grossesse, avant le 31 décembre 2015 (date de publication des restrictions de prescription de la DEPAKINE par l’ANSM), pourra recourir à ce fond.

Comme pour le Médiator, les députés ont décidé de confier la mission de l’indemnisation des victimes du Valproate de sodium (DEPAKINE) ou de l’un de ses dérivés à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Cependant, compte tenu des critiques formulées à l’encontre du fond d’indemnisation des victimes du Médiator, également géré par l’ONIAM, l’amendement prévoit une procédure d’indemnisation quelque peu différente.

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Refus de traitement et infection nosocomiale

Cour de cassation, 1ère Ch. Civ., 15 janvier 2015, n°13-21180

Un patient subit deux interventions chirurgicales et présente à la suite de la seconde une hyperthermie indiquant un état infectieux. Trois jours après la découverte de l’infection, il prend la décision, contre avis médical, de refuser tout traitement et de quitter l’établissement dans lequel il est hospitalisé pour rentrer chez lui. Un mois après, son état s’étant aggravé, il est hospitalisé dans un nouvel établissement. Une septicémie par streptocoque est lors diagnostiquée avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui vont nécessiter plusieurs traitements. Le patient recherche alors la responsabilité du premier établissement dans lequel il a été hospitalisé et celle du chirurgien qui l’avait pris en charge. Continuer la lecture de « Refus de traitement et infection nosocomiale »

Une infection survenue en post-opératoire est nosocomiale

Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n° 36 6415 :

Un patient subit un pontage fémoro-poplité sur la jambe gauche. Il va présenter  sur la jambe opérée un érysipèle veino lymphatique d’origine streptococcique provoquant des séquelles douloureuses, affectant notamment la marche. À la suite d’une expertise amiable et d’une expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), il a été conclu à une infection postopératoire. Le 8 février 2006, la CRCI a émis un avis selon lequel l’affection dont il avait été atteint ne constituait pas une infection nosocomiale. La Cour d’appel va aller dans le même sens et rejette sa demande  indemnitaire. Saisi du pourvoi, le Conseil d’État va contredire la cour d’appel  : « en écartant ainsi la qualification d’infection nosocomiale tout en constatant que le prélèvement de la veine saphène avait provoqué la stase lymphatique à l’origine de l’infection, et alors que celle ci était survenue au cours de la prise en charge médicale et que la circonstance qu’elle avait été favorisée par l’état du patient n’était pas de nature à lui ôter son caractère nosocomial, ni d’ailleurs à la faire regarder comme résultant d’une cause étrangère».

Dommages provoqués par une intubation versus dommages provoqués par l’absence d’intubation

Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, n°365211

Une patiente a dû subir une intubation en urgence, suite à un coma diabétique. Cette intubation a provoqué une sténose laryngée, entrainant des difficultés à respirer et à déglutir. Elle sollicite du Conseil d’État que ce préjudice soit indemnisé par l’ONIAM. A cette occasion le Conseil d’Etat rappelle que l’ONIAM ne procède à la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’à « la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil prévu par la loi ».  Le Conseil d’État précise que « la condition d’anormalité du dommage […] doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement». Enfin, il considère que «lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible». Or, en l’espèce, le pourvoi de la patient va être rejeté, car le Conseil d’Etat va considérer que bien que les conséquences de l’intubation étaient exceptionnelles et favorisées par les conditions d’intervention en urgence, elle n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée, du fait de sa pathologie.

Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap

La possibilité de cumul des indemnités réparant le préjudice d’assistance par tierce personne  et de la prestation de compensation du handicap.

Cour de cassation, civ 2ème , 13 février 2014, n° de pourvoi : 12-23706

 Une maison départementale des personnes handicapées a refusé à une personne atteinte de tétraplégie le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au motif que l’indemnisation de l’ONIAM qu’elle a perçue incluait les frais d’assistance par une tierce personne.

La personne handicapée a contesté cette décision et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accident du travail a annulé celle-ci. Continuer la lecture de « Cumul de l’assistance tierce personne et de la prestation de compensation du handicap »

Relations sexuelles sciemment non protégées et contamination par le VIH

Cour de cassation, 1ère Ch. civ., 22 janvier 2014, n°12-35.023

M. X, hémophile depuis l’enfance a été contaminé par le VIH a indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il se marie  en 2000 et en 2002, la contamination de son épouse et celle de leur fille est diagnostiquée. En 2008, l’ONIAM a adressé aux époux X une offre d’indemnisation de leurs préjudices. Ces derniers l’ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence formulée au nom de chacun des membres de la famille.

Les époux X ont alors saisi la cour d’appel de Paris  et l’ONIAM a alors fait savoir, s’estimant délié de l’offre faite, qu’il retirait l’indemnisation proposée à M. X en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Cette prétention est rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, et a notamment alloué à M. X les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.

Ce raisonnement n’a cependant pas prospéré devant la Cour de cassation qui censure le raisonnement de la Cour d’appel estimant que le refus de l’offre d’indemnisation, par la victime, la rend caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouvait délié et que : « l’ONIAM (…) ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».

DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

 Ce décret porte principalement sur une simplification de la composition des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et de la Commission Nationale des accidents Médicaux (CNAMED). De plus, il précise les relations entre ces commissions et l’ONIAM.

CCI :

Le décret réduit la composition des CCI. Ces mesures entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Membres de la CCI

Avant le décret du 9 janvier 2014

Après prochain  renouvellement du mandat des membres des commissions concernées

représentants des usagers

6

3

représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

2

1

praticien hospitalier

1

1

responsable d’établissement public de santé

1

1

responsables d’établissements de santé privés

2

2

président du conseil d’administration de l’ONIAM

1

0

Directeur de l’ONIAM

1

1

représentants des entreprises pratiquant l’assurance

2

1

personnalités qualifiées

4

4

Total

20

14

De plus chaque membre titulaire nommera deux suppléants. Seul un suppléant pourra siéger en cas d’absence du titulaire.

Le nombre minimum de membre nécessaire pour que la CCI puisse délibérer passe de 7 à 5.

Les présidents et présidents-adjoints sont désormais soumis à une obligation de déclaration d’intérêt. Continuer la lecture de « DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM »