L’ONIAM dans le viseur de la Cour des Comptes

Rapport annuel 2017 de la Cour des Comptes, février 2017

C’est un véritable réquisitoire contre le fonctionnement actuel de l’ONIAM que la Cour des Comptes dresse dans son dernier Rapport annuel, à l’appui d’un examen minutieux et sans complaisance tant de son fonctionnement interne que des fonctions qu’il s’est indûment arrogé depuis sa création par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé.

Nombreux sont les exemples de glissement de compétences relevés par le Rapport : on retiendra ici l’un des plus préjudiciable aux victimes, celui qui consiste pour l’ONIAM à contester l’avis de la CCI, en dehors de toute procédure judiciaire, y compris sur des éléments de fond (atteinte ou non du seuil de gravité, contestation, contre l’avis de la CCI, du lien entre l’accident médical et le préjudice subi et ce, sans discussion contradictoire possible avec la victime). On rappellera que cette contestation, outre qu’elle n’a aucun fondement textuel, aura pour effet d’obliger le demandeur à l’indemisation à ré-introduire sa réclamation devant une juridiction, tout cela après une procédure CCI qui aura duré en moyenne deux ans.

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DEPAKINE : Création d’un fond d’indemnisation pour les victimes

Aux termes d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre dernier, concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés ont accepté la proposition du gouvernement de créer un fond d’indemnisation pour les victimes de la DEPAKINE.
Sous réserve de son maintien dans le texte définitif, cet amendement prévoit que toute personne s’estimant victime d’un préjudice à raison d’une ou plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription de DEPAKINE pendant la grossesse, avant le 31 décembre 2015 (date de publication des restrictions de prescription de la DEPAKINE par l’ANSM), pourra recourir à ce fond.

Comme pour le Médiator, les députés ont décidé de confier la mission de l’indemnisation des victimes du Valproate de sodium (DEPAKINE) ou de l’un de ses dérivés à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Cependant, compte tenu des critiques formulées à l’encontre du fond d’indemnisation des victimes du Médiator, également géré par l’ONIAM, l’amendement prévoit une procédure d’indemnisation quelque peu différente.

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Préjudice d’impréparation : présomption de souffrance morale

26 juin 2016, Conseil d’Etat, 4ème et 5ème Chambres réunies, n°382479

Un patient subit une coloscopie au cours de laquelle survient une perforation colique. Il recherche la responsabilité des Hospices civils de Lyon pour ne pas l’avoir informé du risque de perforation colique.  Par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon avait, d’une part, estimé qu’un défaut d’information n’avait pu faire perdre à l’intéressé une chance de se soustraire au risque en refusant l’intervention, qui était impérieusement requise en présence d’une affection cancéreuse, et, d’autre part, que M. B… n’établissait pas avoir subi un préjudice d’impréparation.

C’est précisément ce raisonnement que le Conseil d’Etat sanctionne par un arrêt, rendu en Chambres réunies, le 16 juin 2016.

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Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n°387590 : en cas de rapport d’expertise incertain, le juge peut se fonder sur un faisceau d’indices

Cette décision rendue par 2 Chambres réunies, a tout d’une…décision de la Cour de cassation en ce sens qu’elle adopte une solution favorable aux victimes d’un dommage médical, terrain d’habitude plus volontiers occupé par le juge civil.

En l’espèce, une patiente subit quatre interventions neurochirurgicales et se plaint au cours de ces interventions d’abord d’une baisse de sa perception visuelle puis d’une cécité complète. L’Expert judiciaire nommé n’a pu déterminer l’étiologie (c’est à dire la cause) de ce dommage  mais après avoir écarté diverses hypothèses, estime que la cécité dont souffre la patiente a été causée par l’une des interventions, sans pouvoir déterminer précisément laquelle.

Le Tribunal administratif saisi en première instance a reconnu l’existence d’un accident médical non fautif et a accepté la demande d’indemnisation de la patiente. En revanche , la cour d’appel, saisie par l’ONIAM, a considéré qu’en l’absence de certitude du rapport d’expertise sur l’origine du dommage, l’indemnisation ne pouvait être versée.

Le Conseil d’Etat censure cette solution et accepte d’indemniser la requérante. Il précise qu’en l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel est imputable à cet acte, il appartient au juge de se fonder sur l’ensemble  des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.

Dans ce cas précis, le Conseil d’Etat a considéré que le faisceau d’indices était établi car :

  • les troubles visuels de Mme A. sont apparus quelques jours après l’une des interventions,
  • si l’expert n’a pu déterminer l’étiologie exacte de la cécité, il a estimé qu’elle était imputable aux interventions en relevant son origine corticale,
  • la patiente ne présentait aucun d’antécédent.

Bien sûr, ce raisonnement a pu déjà être adopté à propos des dommages subis au décours d’une vaccination obligatoire ou pour les patientes victimes du Distilbène. Son application est élargie ici aux victimes d’un accident médical dont le rapport d’expertise ne peut ou ne veut se prononcer précisément sur l’étiologie du dommage subi.

Rapport de l’IGAS du 21 mars 2016 : Evaluation des Centres de Ressources Autisme

La mission de l’IGAS s’est attelée à réaliser une évaluation des missions et du fonctionnement des CRA. Nous vous en proposons une rapide synthèse reprenant les appréciations de l’IGAS :

Sur la mission d’information et de documentation des CRA : satisfaisante

Malgré des moyens différents suivant les CRA, leurs missions d’information et de documentation sont jugées atteintes,  l’IGAS relevant que de nombreuses associations de familles saluent la qualité d’accueil et d’écoute des CRA.

Sur le soutien et l’accompagnement des familles : insuffisant

L’IGAS a constaté que le soutien et l’accompagnement des familles n’était pas suffisamment soutenu par les CRA.

Dès lors, la mission recommande de rendre systématique la désignation d’un intervenant pivot au sein des CRA au moment de la demande initiale, en charge d’informer les familles sur le déroulement processus de diagnostic.

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Hépatite C transfusionnelle : origine incertaine des produits sanguins

Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civ, 3 février 2016 n°14-22.351

Par cette décision, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), des conséquences des contaminations transfusionnelles.

En l’espèce, après avoir subi différentes interventions chirurgicales, à l’occasion desquelles des produits sanguins lui avaient été administrés, Madame X a appris qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C.

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Droit à l’information et thérapeutique nouvelle

Décision de la Cour d’administrative de Marseille du 7 janvier 2016,  n°14MA00282

L’absence de recul sur les risques d’une thérapeutique nouvelle, n’exonère pas le centre hospitalier de son obligation d’information envers le patient.

C’est ce qui résulte de la décision de la CAA de Marseille n°14MA00282 du 7 janvier 2016.

En l’espèce, Monsieur C, souffrant d’un adénome de la prostate résistant aux traitements médicamenteux, a été hospitalisé au sein du CHU de Nice en vue de bénéficier d’une technique opératoire nouvelle (thermothérapie par laser). Cependant, l’intéressé a conservé, dans les suites de l’opération, une incontinence urinaire.

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Infection nosocomiale et médecine libérale

Victime d’une infection nosocomiale, un patient a pris l’heureuse initiative  de saisir le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à « la conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er et alinéa 2, du code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

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Droit à l’information du patient et intervention impérieuse

Arrêt du Conseil d’Etat,  n°37 6620 du 3 février 2016

Mme B…a subi le 23 mars 2001 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille une intervention chirurgicale destinée à réduire deux hernies discales thoraciques qui entraînaient une compression de la moelle épinière. En raison d’une lésion médullaire provoquée par cette intervention, la patiente est demeurée atteinte de paraplégie. Elle a donc recherché la responsabilité de l’établissement.

Dans cette affaire, le Conseil d’État énonce que le défaut d’information du praticien ne cause comme préjudice qu’une perte de chance et que ce préjudice peut être rejeté que dans le cas où « l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ».

Or, la cour administrative d’appel avait rejeté le préjudice de perte de chance lié au défaut d’information au motif que l’intervention présentait un caractère impérieux mais sans préciser « dans quel délai une évolution vers une paraplégie était susceptible de se produire si la patiente refusait de subir dans l’immédiat l’intervention qui lui était proposée ».  En ne justifiant pas le caractère impérieux de l’intervention , la cour administrative d’appel  ne pouvait donc pas rejeter, sur cet argument, la demande indemnitaire de la patiente.

En introduisant la notion de délai dans lequel survient le risque dont le patient n’a pas été informé,  le Conseil d’Etat introduit une condition qui se rapproche de la définition de l’urgence (risque vital et immédiat). Ainsi, seule la situation d’urgence subie par le patient conduirait au rejet de son indemnisation sur le fondement du défaut d’information.

Personne de confiance et sauvegarde de justice dans la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015

Désignation d’une personne de confiance : lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement.

La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Sauvegarde de justice « sur prescription » : L’article L.3211-6 du Code de la santé publique prévoit désormais, en son alinéa 2, que lorsqu’une personne est soignée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s’il constate que la personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile pour l’une des raisons visées à l’article 425 du Code civil, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l’Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.