La levée de l’anonymat de l’accouchement : la position de l’Académie de médecine

Dans un communiqué du 8 mars 2011 intitulé « A propos de l’accouchement dans le secret », l’Académie Nationale de Médecine réaffirme sa volonté de ne pas voir levé l’anonymat de l’accouchement.

L’Académie indique en effet que celui-ci est nécessaire pour préserver un climat de confiance déjà difficile à instaurer auprès des femmes en grande difficulté qui y ont recours. Elle estime qu’à l’heure actuelle, la loi protège à la fois la liberté de décision de la femme et de l’enfant et ajoute qu’elle souhaite que la législation relative à cette problématique cesse de fluctuer au gré des « changements de responsables politiques » afin de créer une fois pour toutes le climat de confiance et de sérénité indispensables à l’accompagnement des femmes accouchant sous anonymat.

Maladie professionnelle et perte de promotion professionnelle

Arrêt de la Cour de Cassation n°10-11521 du 3 mars 2011.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X, victime d’une maladie professionnelle qui entendait obtenir réparation de la perte d’une promotion professionnelle, à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Son pourvoi a été rejeté car M. X ayant accepté une mise à la retraite étrangère à sa maladie professionnelle, la Cour de Cassation a pu juger qu’il n’y avait pas eu de relation de cause à effet entre sa maladie professionnelle et la perte de chance d’une promotion.

Indemnisation des victimes par ricochet

Décision du conseil d’État n°327669, 30 mars 2011.

Dans sa décision du 30 mars dernier, le Conseil d’État rappelle que les préjudices subis par Mme X, victime par ricochet des multiples séquelles dont souffre M. X suite à une intervention chirurgicale, ne sauraient être indemnisés par l’ONIAM, estimant que les dispositions du Code de la santé publique excluent que l’ONIAM répare, hors cas de décès, des dommages autres que ceux subis par la victime.

Il annule ainsi l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et précise que le montant correspondant au dommage résultant de la perte de chance de M. X de se soustraire aux conséquences d’un accident médical doit être soustrait à la réparation due par l’ONIAM.

L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur l’organisation de la médecine du travail

TEXTE ADOPTÉ n° 702

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

5 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation de la médecine du travail,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 4644-1. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par des articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631-1.

« Art. L. 4622-10. – Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Les conventions prévues à l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.

« La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d’objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. » ;

3° L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;

3° bis Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4623-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-8. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) (nouveau) À son intitulé, après le mot : « Institutions », sont insérés les mots : « et personnes » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

I bis. – Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l’article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.

II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. – I. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« II. – Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

« III. – Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 3 bis

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11-1. – L’organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :

« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés ;

« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. »

Article 4

La même section 2 est complétée par des articles L. 4622-11-2 et L. 4622-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-11-2. – Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

« Art. L. 4622-12. – (Non modifié) »

Article 5

(Suppression conforme)

Article 5 bis

L’article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »

Articles 5 ter à 5 quinquies

(Conformes)

Article 6

I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. »

bis (nouveau). – En l’absence d’accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Lorsque les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l’un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »

Article 8

L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »

Article 10

(Conforme)

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions de l’article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 723-35 du présent code. »

II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;

3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 et, dans les départements d’outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

5° (Supprimé)

Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;

1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;

2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. »

Article 13

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 4625-2 du code du travail ne s’applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :

« Des décrets déterminent les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les conditions d’application des articles L. 4622–10, L. 4622–12, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;

1° ter Le même article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail. » ;

2° et 3° (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juillet 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 – 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

Responsabilité de l’EFS en cas de patient exposé à plusieurs sources de contamination

Décision du Conseil d’État n°320734, 16 mars 2011.

Aux termes d’une décision du 16 mars 2011, le Conseil d’État condamne l’Établissement Français du Sang à indemniser le requérant du préjudice subi – contamination sanguine suite à plusieurs transfusions – aux motifs que l’EFS n’a pas apporté la preuve qui aurait permis d’exclure sa responsabilité et ce bien que le requérant ait été exposé à d’autres sources de contamination.

Maladie professionnelle et faute inexcusable de l’employeur

Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation n°10-15145, 17 mars 2011.

La Cour de Cassation annule l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait retenu la demande de M. X et selon lequel la société Y a été reconnue responsable de la maladie professionnelle de M. X.

En effet, la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles, la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’Appel aurait dû recourir à un second avis de la part d’un autre comité régional pour prendre sa décision, le caractère professionnel de la maladie étant de plus contesté par l’employeur.

Etat de santé antérieur et anormalité du dommage

Arrêt de la 1ère Chambre Civile de Cassation n°09-17135, 31 mars 2011.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des consorts X – venant aux droits du demandeur décédé – déboutés de leur demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM par la cour d’appel.

La Cour de Cassation rappelle en effet que la solidarité nationale, relative à l’indemnisation de dommages subis par le patient et découlant directement d’actes médicaux, ne saurait s’appliquer lorsque les conséquences des interventions subies, si préjudiciables soient-elles, ne relevaient pas de l’anormalité au vu de l’état de santé antérieur du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci.

Expertise médicale et impartialité de l’expert

Décision du Conseil d’État n°330161, le 30 mars 2011.

Aux termes d’une décision du 30 mars 2011, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy aux motifs qu’elle a mésestimé l’impartialité de l’expert désigné dans le cadre de la procédure en référé.

L’expert avait en effet déjà fréquenté, lors de travaux scientifiques de recherches, avant et après l’expertise, le médecin dont il devait apprécier la pratique lors de l’intervention litigieuse.

Accouchement au forceps et défaut de surveillance

Décision du Conseil d’État n° 338566, 30 mars 2011.

Le Conseil d’État, réformant l’arrêt d’une Cour d’Appel, reconnait le caractère fautif de l’utilisation d’un forceps ainsi que l’absence de surveillance adaptée aux complications ayant entraîné le décès d’un enfant, survenue deux jours après l’accouchement.

La Cour d’Appel avait en effet retenu uniquement la faute de geste lors de l’accouchement, estimant que celle-ci n’était à l’origine que de la seule perte de chance de survie de l’enfant et avait, en conséquence, diminué les indemnisations sollicitées. Par ailleurs, elle  n’avait pas pris en compte l’absence de surveillance alléguée par les parents.

Le Conseil d’État considère que le choix par le médecin du recours au forceps au lieu d’une césarienne a fait courir des risques graves et injustifiés à l’enfant et, rejetant la qualification de perte de chance de survie retenue par le juge d’appel, condamne l’établissement hospitalier à indemniser intégralement les dommages personnels de l’enfant décédé ainsi que ceux des parents.

Appel à la cause de l’ONIAM, au besoin d’office

Arrêt du Conseil d’État n°320581, 30 mars 2011.

En première instance, le tribunal administratif  retient la responsabilité d’un hôpital public pour un acte qu’il qualifie de fautif et le condamne à indemniser le préjudice du patient. La cour d’appel retient en revanche l’existence d’un accident médical non fautif mais n’appelle pas à la cause l’ONIAM qui n’avait pas été initialement partie à la procédure.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel en relevant qu’à partir du moment où un dommage constaté remplit les conditions pour être indemnisé partiellement ou totalement sur le fondement du II de l’article L.1142-1-1, l’ONIAM aurait dû être appelé en la cause, au besoin d’office, afin d’indemniser le patient et ce, même si les conclusions ne sont pas dirigées contre lui.