Irrecevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat National des Pharmaciens Hospitaliers

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, n° de pourvoi 10-84037

Dans son arrêt du 10 mai 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du Syndicat National des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires.

Ce dernier s’était porté partie civile suite à la mise en examen pour homicide volontaire d’une infirmière, de deux cadres de l’hôpital et du chef pharmacien du groupe hospitalier après le décès d’un patient âgé de trois ans à qui il avait été administré du chlorure de magnésium au lieu de sérum glucosé.

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 12 mai 2010, avait déjà jugé irrecevable la constitution de partie civile par le syndicat qui l’avait justifiée par le fait que la mise en examen du pharmacien portait atteinte à la profession. Or, pour être recevable, il eût fallu que le Syndicat conclue sur la base d’un préjudice subi par lui et résultant de la faute reprochée au pharmacien.

Le Syndicat, en ne concluant pas contre le mis en examen, et parce que l’infraction d’homicide volontaire reprochée au pharmacien chef n’a pas porté atteinte à l’intérêt collectif des membres de la profession des pharmaciens praticiens hospitaliers universitaires, a vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable.

Prescription médicale peu claire : obligations du médecin et de l’infirmière

Cour de Cassation, Chambre criminelle, n° de pourvoi 07-81.509, 1er avril 2008.

Dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de XM, médecin anesthésiste, et de CY, infirmière et confirme la décision de la Cour d’Appel de Versailles les condamnant à respectivement 12 et 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire sur la personne de MB, patiente âgée de trois ans au moment des faits.

La Cour a d’une part rappelé qu’il est du devoir du médecin prescripteur de rédiger des prescriptions médicales qualitatives et quantitatives claires et détailles et constaté l’insuffisance de clarté de la prescription indiquée par XM sur la feuille post-opératoire sur laquelle l’infirmière CY s’est appuyée pour dispenser ses soins, et pouvant mener à une erreur d’interprétation du fait de son manque de précision.

Elle a d’autre part rappelé qu’il est du devoir de l’infirmière de  questionner le médecin prescripteur au moindre doute quant à la lecture de la prescription délivrée et qu’il ne lui appartient pas de s’en remettre à une interprétation personnelle.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des deux professionnels de santé et confirme la décision de la Cour d’Appel qui avait décidé que le médecin, « qui disposait des pouvoirs et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission, a commis une faute grave et caractérisée exposant la victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer » et que l’infirmière, « qui n’a pas accompli les diligences normales ressortant de ses compétences, ainsi que le pouvoir et les moyens dont elle disposait lui permettaient d’assurer, a commis une faute de négligence et d’imprudence entretenant un lien de causalité certain et direct avec le dommage. »

Le cadre de santé qui volontairement ne fait pas appliquer un protocole de sécurité peut être condamné pour homicide involontaire

Cour de Cassation, pourvoi n° 09-88385, le 7 septembre 2010.

X Roger, cadre de santé responsable d’un service de pneumologie d’un centre hospitalier, Brigitte Z, infirmière et le centre hospitalier ont été condamnés du chef d’homicide involontaire sur la personne de Marie Y, âgée de 77 ans et souffrant d’insuffisance respiratoire, alors hospitalisée dans le service pneumologie.

En l’espèce, X Roger n’a jamais fait appliquer dans son service le protocole de sécurité n°27 validé par l’établissement de santé, le 15 janvier 1998 qui précisait les modalités de stérilisation du matériel utilisé pour l’aspiration trachéo-bronchique, celle-ci devant être effectuée avec l’eau du réseau (et non de l’eau stérile) à laquelle devait être ajouté un détergent-désinfectant diluée à 0,5% à l’exclusion de pastilles de chlore jugées trop agressives et d’un emploi « dangereux ».

C’est ainsi que, lorsque l’infirmière a pris son service et a préparé son charriot avant sa tournée, elle a déposé sur celui-ci trois flacons d’eau stérile de 500ml qu’elle avait prises directement sur une étagère à l’endroit où elles étaient habituellement entreposées afin de pouvoir changer si besoin était l’eau des barboteurs tels que celui alors en place pour les soins prodigués à Marie Y. Ce n’est que quelques minutes après le changement de flacon de Marie Y que l’infirmière, alertée par les deux aides-soignantes qui l’accompagnaient, a constaté en retournant dans la chambre de Marie Y une forte odeur de chlore et après dévissage du flacon, a constaté que celui-ci était rempli d’eau chlorée.

Les experts ayant conclu unanimement que l’inhalation de vapeurs d’eau chlorée était directement à l’origine du décès de Marie Y et que le respect du protocole aurait très certainement permis d’éviter l’accident, le responsable du service pneumologie, X Roger, n’ayant jamais informé les personnels de son service du protocole validé le 15 janvier 1998, ne l’ayant jamais fait appliquer au sein de son service, ni n’ayant jamais fait état d’une quelconque difficulté de mise en place du-dit protocole lors des réunions du comité de lutte contre les infections nosocomiales, est donc condamné pour homicide involontaire.

Le rendez-vous fixé trop tardivement par le médecin spécialiste peut être une perte de chance

Cour de Cassation, 1ère chambre civile, pourvoi n°10-21212, le 6 octobre 2011 :

Une CRCI reconnaît la responsabilité d’un praticien qui refuse, à l’issue du processus transactionnel, avec son assureur de formuler une offre d’indemnisation, ainsi que la loi du 4 mars 2002 le lui permet. L’ONIAM, après avoir indemnisé la victime, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre du Dr. Y et de son assureur.

Dans son arrêt du 6 octobre 2011, la Cour de Cassation a déclaré le Dr. Y responsable d’une faute de surveillance ayant entraîné pour M. X une perte de chance de 50% d’éviter les complications qu’il a rencontrées et l’a condamnée in solidum avec la MACSF à payer à l’ONIAM les sommes de 54.268,03€ au titre de l’indemnisation de M. X,  600€ au titre des frais d’expertise amiable et de 8.140€ à titre de pénalité ainsi que diverses sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.

En l’espèce, le Dr. Y, ophtalmologiste, suit en consultation M. X atteint de diabète dans le cadre de la prévention de la rétinopathie diabétique. Le 7 janvier 2002, le fond d’œil pratiqué par le médecin ne révèle aucun signe de cette maladie et l’acuité visuelle de loin est normale.

Mais en mai 2002, le patient présente des troubles visuels et ne parvient à prendre rendez-vous avec le Dr. Y que pour le mois de mai 2003. Il consulte alors son médecin traitant qui l’adresse, en octobre/novembre 2002 à un autre ophtalmologiste qui le recevra le 27 février 2003.

Il est reproché au Dr. Y de n’avoir pas pris en compte le caractère urgent des symptômes et troubles présentés par M. X en refusant d’avancer son rendez-vous du mois de mai 2003 et en ne lui proposant pas de se tourner vers un confrère. Le fait que  le Dr. Y n’avait pas été tenu informé de l’évolution du diabète du patient courant mars 2002, n’est pas exonératoire de sa responsabilité, puisque ce dernier suivait déjà ce patient depuis dix ans.

Les soins d’acupuncture qui ont entretenu le déni de la maladie sont fautifs

Conseil d’État, décision n°339496, 30 mai 2011.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 mai 2011, rejette le pourvoi de Mme B demandant à celui-ci d’annuler la décision du 22 avril 2010 par laquelle la Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins radiait Mme B de l’Ordre des médecins.

En effet, la Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins avait considéré que Mme B s’était abstenu de prodiguer tout traitement efficace à Mme A et avait induit la patiente en erreur quant à la gravité de sa maladie. De ce fait, elle l’avait empêchée de recourir à des soins appropriés.

Le médecin s’engage en effet, aux termes de l’article R.4127-32 du Code de la santé publique, à assurer personnellement au patient des soins consciencieux en se fondant sur les données acquises de la science et en faisant appel à des confrères spécialisés s’il y a lieu. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-39 du même code, le médecin ne doit  pas présenter comme sans danger au patient ou à son entourage  un remède ou un procédé illusoires.

En l’espèce, bien que Mme B, en prodiguant à la patiente des soins d’acupuncture et d’homéopathie  et bien que ceux-ci soient légaux, n’a pas dispensé de soins conformes aux données acquises de la science et ce, alors même qu’elle était informée depuis 2004 de la nature et de la gravité de la maladie de Mme A qui refusait des soins oncologiques. En confortant la patiente dans son déni de la maladie et en s’abstenant de la diriger vers des spécialistes pour une prise en charge appropriée de sa maladie elle a commis une faute déontologique entraînant sa radiation.

Absence d’alternative thérapeutique et obligation d’information

Cour de cassation, 1ère civ., 3 juin 2010, n° de pourvoi 09-13591

Un patient ayant subi une adénomectomie prostatique se plaint d’impuissance après l’intervention chirurgicale.

La cour d’appel, à la suite des juges de première instance, relève l’absence de faute du médecin dans la réalisation de l’intervention ainsi que dans le suivi post-opératoire, le praticien ayant notamment reçu le patient à deux reprises à la suite de l’opération et ce dernier ne s’étant pas volontairement rendu au troisième rendez-vous qui était prévu.

La cour d’appel relève également que l’intervention chirurgicale était la seule solution thérapeutique qui pouvait être proposée à ce patient et rejette, de ce fait, ses demandes sur le fondement de la violation de l’obligation d’information.

C’est sur ce dernier point que les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation qui précise, sous la forme d’un attendu de principe :

« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. Le non respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ».

En d’autres termes, la Cour de cassation abandonne ici sa jurisprudence antérieure qui consistait à ne pas accepter d’indemniser sur le fondement de la violation de l’obligation d’information lorsque l’intervention proposée était inévitable pour le patient et ce, même s’il était démontré que l’information n’avait pas été donnée.

Sur le fondement de l’article 16-3 du Code civil, la Cour de cassation adopte une conception autonome de la violation de l’obligation d’information qui devient une faute détachée de ce que le patient aurait pris comme décision si tous les éléments lui avaient été donnés et entraînant, par voie de conséquence,  l’indemnisation de son préjudice.

Le préjudice lié au défaut d’information est distinct du préjudice corporel

Cour de Cassation, 28 janvier 2010, n° de pourvoi 09-10992

Une cour d’appel limite l’indemnisation du préjudice subi par une patiente à la suite d’une intervention chirurgicale, considérant qu’en raison de la violation de son devoir d’information par le médecin, celle-ci a perdu une chance d’éviter l’intervention incriminée.

On sait que l’indemnisation sur le fondement de la perte de chance conduit à une indemnisation partielle du préjudice parce qu’il n’est pas avéré que la décision de la patiente de renoncer à l’intervention aurait effectivement été prise même après une information adéquate notamment sur les risques.

On précisera que l’intervention en cause est qualifiée par les magistrats de « mutilante, inutile et inadaptée à la pathologie dont était atteinte la patiente ».

La Cour de cassation, sous la forme d’un arrêt de principe, censure les juges du fond en ces termes : « En vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’il accomplit et en vertu de l’article 16-3 du code civil qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

Après avoir rappelé ces deux principes fondamentaux du droit médical, la Cour de cassation retient que les préjudices subis et prouvés par la patiente découlaient de façon directe, certaine et exclusive d’une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu’ils ouvraient droit aussi à réparation sans qu’il y ait lieu d’en passer la théorie de la perte de chance.

L’information type délivrée au patient n’est pas conforme à la loi

Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2010, n°10-01705, Dalloz 2011, 27 janvier 2011, n°4, p. 292

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 25 octobre 2010 est venu apporter des précisions pratiques tout à fait éclairantes non seulement sur les modalités de preuve de l’information donnée par le médecin à son patient mais aussi, et c’est là l’apport majeur de cette décision, sur la nature des informations données au patient.

En l’espèce et comme dans de nombreux services, l’information préalable à l’intervention chirurgicale (une arthroscopie) était donnée dans le cadre d’un document type intitulé « Consentement éclairé mutuel-Autorisation d’opérer ». Il est probable que le même document était distribué à tous les patients devant subir l’intervention chirurgicale en cause quelque soit leur âge, leur capacité de compréhension, leur souhait d’être ou de ne pas être informé. L’arrêt précise en outre que ce document avait été signé la veille de l’intervention, on en déduit donc qu’il avait été proposé à la signature de la patiente lors de l’hospitalisation elle-même donc sans qu’un temps de réflexion puisse être proposé à cette patiente.

A la suite de l’arthroscopie un œdème important s’est formé lequel a nécessité qu’une seconde intervention soit pratiquée une dizaine de jours plus tard.

La Cour d’appel de Toulouse retient une faute du médecin à partir de l’argumentation suivante :

« Ce document libellé en des termes très généraux ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l’arthroscopie, qui étaient prévisibles et nécessairement connus du Dr X puisqu’il résulte du rapport d’expertise que l’épanchement sanguin post-opératoire et sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type d’intervention.

Il ne peut donc constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière.

Le Dr. X. ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe en affirmant qu’il a eu avec sa patiente un entretien individuel particulièrement détaillé durant lequel il lui a exposé les risques de l’intervention déjà développés dans le document de consentement éclairé, alors que l’information ne contient aucune information concrète sur ces risques ».

On rappellera en effet que l’article L.1111-2 du code de la santé publique demande que l’information soit  donnée dans le cadre d’un entretien individuel et qu’elle porte (notamment) sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. De ce fait, la pratique de l’information dans ce service contrevenait à la fois à l’exigence de personnalisation de l’information et ne comportait aucune indication sur les risques encourus.

Quel préjudice en cas de perte du dossier médical ?

Cour administrative d’appel de Bordeaux (14 novembre 2008 ) :

En 2005, Mme X. demande communication du dossier médical de sa mère décédée en 1991 soutenant que ce décès serait survenu dans des circonstances de nature à susciter le doute et invoque la nécessité d’obtenir des précisions sur  les causes de la maladie, le traitement et les circonstances du décès de sa mère.

L’hôpital lui répond que les recherches effectuées aux archives n’ont pas permis de retrouver le dossier. Elle soutient que cette perte lui cause un préjudice moral, évalué à 15.000 euros, car en sa qualité de psychologue spécialisée dans l’analyse de l’histoire familiale, elle a démontré la nécessité de connaître les circonstances des décès familiaux pour permettre aux descendants d’accomplir leur travail de deuil, de sorte que par respect pour ses patients elle doit élucider les détails de la mort de sa mère.

A la suite du Tribunal  administratif, la Cour d’appel la déboute de sa demande d’indemnisation, considérant que le préjudice moral réclamé n’est pas établi, retenant notamment que la requérante tout en ne démontrant pas l’atteinte à sa réputation qu’elle allègue, ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a attendu 14 ans pour demander le dossier de sa mère.

Infection nosocomiale et pose de prothèse de hanche

Conseil d’État, 28 juillet 2011, n°320810 :

Un patient décède au cours d’une intervention chirurgicale de remplacement de prothèse de hanche, celle-ci présentant un foyer infectieux de nature nosocomial (staphylocoque doré) contracté lors d’une précédente intervention.

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait refusé d’indemniser les ayants-droits de la victime considérant que le décès ne pouvait être considéré comme présentant un lien de causalité directe avec l’infection nosocomiale.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 28 juillet 2001, contredit le juge d’appel et décide qu’il a entaché son arrêt d’une erreur de droit :  l’intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient était décédé avait bien  été rendue nécessaire par l’infection nosocomiale. Par ailleurs, l’acte chirurgical ayant été réalisé dans les règles de l’art et l’indication thérapeutique n’étant pas discutable, le décès ne pouvait être rattaché à la réalisation même de l’intervention.